Spécial COVID 19 – Le Pass … Inconstitutionnel

Source : le collectif d’avocats « DéjàVu » du 02/08/2021

PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
D’après le Professeur de droit constitutionnel Denys de Béchillon, la contribution
extérieure ou “porte étroite” :
« est très utile aussi pour l’intérêt général, car la personne concernée sait
souvent mieux que personne les effets véritables que la nouvelle loi aura
sur elle. Son regard est donc objectivement précieux. »1
Mieux placé encore pour reconnaître, a minima, une absence de garantie sur la
qualité d’un produit pharmaceutique : son propre fabricant.
Ainsi, à l’aulne d’obligations d’utilisation de produits pharmaceutiques ne
bénéficiant pas d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) définitives,
rappellera-t-on à titre d’illustration que PFIZER – qui fournit 78,65 % des doses
administrées en France2 – impose à ses propres États cocontractants, s’agissant
de son vaccin Covid-19, de reconnaître que :
« les effets à long terme et l’efficacité du Vaccin ne sont actuellement pas
connus et qu’il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont
pas actuellement connus. » (PRODUCTION 17)
C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de
50.000 citoyens ayant décidé d’entrer en résistance légaliste, du présent
argumentaire.
Après le RAPPEL DES FAITS, seront exposés les moyens d’INCONSTITUTIONNALITÉ
contre la loi objet de la saisine 2021-824 DC.
1 https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/conseil-constitutionnel-derriere-recours-et-portes-etroites
2 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-personnes-vaccinees-contre-la-covid-19-1/


RAPPEL DES FAITS
Selon le Professeur Cédric RIBEYRE, (PRODUCTION 2-1) « Confronté à une crise sanitaire exceptionnelle
ayant causé le décès de plus de 100 000 personnes à l’heure où s’écrivaient ces lignes, le législateur a
adopté la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, visant à
« tenir », pour reprendre les mots du président de la République, face à l’épidémie de coronavirus qui
frappe durement la France. Cette loi modifie le Code de la santé publique afin d’instaurer un état
d’urgence sanitaire3 ». (PRODUCTION 2-1)
Cette crise sanitaire révèlera à la population l’existence de 5.000 lits4 (PRODUCTION 1-1) de
réanimation pour la France entière, c’est-à-dire une population de 70 millions d’habitants tandis que
l’Allemagne pourra accueillir 20.000 personnes en réanimation. La France s’en justifiera par l’existence
de lits de réanimation en sus existants dans chaque service. Toujours est-il que leur nombre ne sera
jamais divulgué. N’en demeure pas moins que la presse se fera le relai des déclarations discrètes mais
existantes des professionnels de santé lesquels se voyaient contraints, « pour faire face », de
déprogrammer des interventions et soins pour accueillir, dans des services non dédiés, les patients du
COVID-19. Leurs soins seront reportés sine die. Aucune annonce publique, ni aucun aménagement ou
moyen, ne seront dédiés à ses soins livrant la gestion de ce nombre de patients aux services de
médecine et d’urgence le cas échéant. Ainsi, des personnes développant des cancers se verront traités
en ambulatoire jusqu’à ce que, un an plus tard, la dégradation de leur état de santé rende nécessaire
leur prise en charge médicale hospitalière au motif de l’engagement leur pronostic vital consécutif à
ce choix gouvernemental de gestion de la crise sanitaire.
Les médias seront centrés sur les mesures gouvernementales prises lesquels occulteront ces victimes
indirectes. Seront, de façon ambivalente, comptabilisés des mois durant et quotidiennement, le
nombre de personnes contaminées ainsi que le nombre de décès imputés, selon des méthodes restant
à vérifier, au Coronavirus, virus alors inconnu de l’état initial des données acquises de la Science.
Ainsi, les déclarations gouvernementales mobilisatrices de la population entière en France, viseraient
à éviter l’écueil de 400.000 morts du Coronavirus5 (PRODUCTION 1-2). Toujours est-il que compte tenu
de la saturation des services hospitaliers, du nombre insuffisants de médecins réanimateurs soumis à
un numerus clausus, d’infirmiers réanimateurs justifiant d’une formation dûment accomplie et
complémentaires de 2 ans à l’issue du diplôme d’Etat d’infirmier, le nombre de morts hors coronavirus
n’ayant pas pu bénéficier de l’accès aux établissements de santé monopolisés pour les soins du Covid-
19 demeure également inconnu et sans nul doute le demeurera pour rester dans le secret des deuils
des familles.
La crise sanitaire donnera encore lieu, au constat de l’insuffisance des moyens des établissements de
santé en matériel, lits, personnels et en dépit de la mobilisation des établissements de santé tant
publics que privés (PRODUCTIONS 1-3 et 1-4), de celle des médecins libéraux dispensant des soins sans
protection minimale dont masques, gants, gel, blouse pour drainer le flot de personnes contaminées
provoquant la découverte par eux-mêmes et par la population de la criante insuffisance de stocks
stratégiques en masques, blouses, matériels, lits, personnels et même… médicaments entre autres ;
insuffisance inhérente d’une part, à l’absence de commande suffisante à ce titre pour parer à une crise
de cette nature et d’autre part, à l’inverse, au stockage et la conservation des mêmes matériaux en
dépit de leur péremption. Les services publics seront fermés au public mais encore, pour ceux
demeurés ouverts, des livraisons de masques moisis seront faites rendant leur usage inopérant. Pour
rendre compte de l’importance de l’enjeu de ces livraisons, rappel sera fait qu’aucun masque, par
exemple, n’existait dans le commerce et que la population a été invitée à se les fabriquer de façon
artisanale avec des critères d’efficacité sanitaire qui restent à ce jour à démontrer.
Le Gouvernement se verra dans l’obligation, pour prétendre publiquement pallier l’insuffisance des
moyens médicaux existants et au regard de l’afflux des patients, de déployer un hôpital de campagne
de… 30 lits de réanimation en Alsace (PRODUCTION 1-5).
Sur l’ensemble de la période 2020-2021, la France fermera des lits supplémentaires et maintiendra ses
numerus clausus pour les professionnels de santé. Du matériel de réanimation sera acquis et déclaré
inadapté et donc, inutilisable par les professionnels de santé6.
Le SEGUR de la santé n’y a rien fait (PRODUCTION 1-7)
Le service public de la Justice sera également ralenti suscitant des réponses judiciaires à des faits de
violence réduits à leur strict minimum et livrant la population à une réponse judiciaire résiduelle :
violences intrafamiliales, prolongation des détentions provisoires de principe, renvoi de toutes les
autres audiences en ce inclus, les procédures d’urgence.
Les Préfectures encore seront fermées donnant lieu à l’adoption de textes de prorogation des titres
de séjour pour y pallier mais encore, en ne délivrant plus aucun titre de séjour aux étrangers présents
sur le Territoire et en en étant démunis, se trouveront livrés au non-droit pour ne pas être éligibles aux
prestations sociales conditionnées à la régularité du séjour et se voyant ainsi dénié tout moyen de
subsistance au mépris des droits sociaux inhérents aux personnes humaines. Ils vivront en l’état de
l’ancienne mort civile pourtant abolie depuis le 31 mai 1854.
Dans le courant de cette crise sanitaire, le Gouvernement a encore déployé le 5G au contraire des
préconisations de la Convention Citoyenne pour le Climat lesquelles avaient été approuvées pour le
président de la République en personne et publiquement. Parallèlement, pour la première fois depuis
sa création, le 3 JUIN 2021, une panne massive a affecté les lignes téléphoniques des services
d’urgence7 : SAMU, pompiers, police provoquant le décès de nombreuses personnes sur la France
entière. Des enquêtes sont en cours à ce jour.
Sur l’année 2020, en dépit de la pénurie des moyens médicaux et malgré la persistance de la pandémie,
la France fermera 1.800 nouveaux lits… (PRODUCTION 1-8) Et les fonds consentis au titre du SEGUR DE
LA SANTE sont annoncés pour être investis, au contraire des demandes des personnels soignants
tendant à l’augmentation de moyens humains et matériels, à l’ubérisation de l’hôpital (PRODUCTION
1-9). A ce titre, le Conseil consultatif national d’éthique (ci-après CCNE) émettra plusieurs avis :
(PRODUCTION 5)
Ainsi il préconisera l’usage a minima, c’est-à-dire strictement nécessaire et utile, des moyens
technologiques et numériques aux fins de suivi dans le traitement des données pour que demeure
privilégiées « les mesures moins intrusives et les plus respectueuses des libertés individuelles »
indiquant, a contrario, que cette uberisation est intrusive et viole les libertés individuelles.
Il appelle encore à l’encadrement de ces moyens numériques dans leur conception, code, moyens de
suivi numérique, finalité et exploitation des données par la garantie d’une « information régulière,
librement accessible, loyale et transparente ».
Enfin, il demande que les mesures de suivi numérique et leurs éventuelles prorogations soient
soumises aux contrôles institutionnels et démocratiques ainsi que sa conformité, aux textes relatifs à
la protection des données et de la vie privée.
En outre, faut-il rappeler que Le CCNE estime que : (PRODUCTION 6)
L’article L. 3131-12 du Code de la santé publique [(ci-après CSP)] prévoit en effet que « l’état d’urgence
sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de
catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la
population. »(PRODUCTION 2).
Si l’état d’urgence sanitaire doit être déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du
ministre chargé de la santé, ce décret fixe la ou les circonscriptions territoriales où il entre en vigueur.
A cette fin, le texte dispose que le Gouvernement doit rendre publiques « les données scientifiques
disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé sa décision. » Force est de constater que ce n’est
pas le cas en l’espèce. (PRODUCTION 2-1)
« L’article L. 3131-14 [CSP] précise que la loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état
d’urgence sanitaire fixe sa durée et qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en
conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Les mesures cessent d’avoir
effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire ». (PRODUCTION 2-1)
De sorte que, chronologiquement, se sont succédées périodes d’état
d’urgence sanitaire et périodes de sortie de l’état d’urgence sanitaire
intempestives malmenant les populations et la vie économique de ces
populations au-delà de leur état de santé. Sensées protéger leur santé,
force est de constater que ces tergiversations ont également abîmé leur
santé psychique et nerveuse quand ce n’était pas celle somatique pour des
causes autres que celles liées au Covid.
Courant Juin 2021, une sortie de confinement a été amorcée, en vain au regard de la reprise
pandémique et de la survenance d’un nouveau variant nécessairement prévisible en l’état actuel des
données acquises de la médecine. L’option politique retenue étant celle de la vaccination, si elle n’était
pas obligatoire devenait contrainte.


DISCUSSION
I. IMPERATIF DE PROTECTION DE LA SANTE OU CONSTRUCTION
D’UN ORDRE PUBLIC SANITAIRE ?
Les principes politiques, économiques et sociaux proclamés par le Préambule de la Constitution de
1946 comprennent, alinéa 11, in limine, que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence ».
C’est au titre de l’impératif de protection de la santé que la Loi critiquée existe. Toutefois, il donne lieu
à une logorrhée législative depuis le début de la crise sanitaire interrogeant sur le destin, convenu
comme provisoire, de ces textes. Au regard de leur intégration dans le droit positif, l’analyse de l’oeuvre
du Législateur mérite d’être repensée et reposée pour en discerner le dessein plus certainement.
La somme produite par le Législateur depuis le début de cette crise sanitaire ne saurait à l’évidence
résulter de la seule gestion de crise. D’autant que le Législateur recompose un ordonnancement
juridique dans un objectif annoncé de protection de la santé publique. Qu’il soit de santé publique ou
non, un objectif induit une construction pour l’atteindre. Cette construction est matériellement
tangible au regard de la production de normes. L’objectif reste à confirmer puisque par hypothèse il
n’est pas atteint. Le contrôle de constitutionnalité a aussi pour vocation d’assurer que l’oeuvre
législative coïncide avec le pacte fondateur à toutes les étapes de ladite construction parce qu’aux
termes de l’article 16 DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni
la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Ainsi que le souligne Monsieur Pierre Villeneuve8 :
« L’interrogation sur la capacité de l’État à répondre aux crises n’est guère nouvelle (G. Braibant, L’État
face aux crises : Pouvoirs, 1979, P-C Frier, Les législations d’exception : Pouvoirs, 1979) mais l’épidémie
de Covid-19 permet aujourd’hui de s’interroger sur deux visages oubliés de l’État, complémentaires
et symétriques, celui d’un État hygiéniste confortant l’État régulateur et interventionniste. »
Il rappelle que « L’Etat hygiéniste prend aujourd’hui une toute autre forme, éducative et
populationnelle et quasi infantilisante : indiquer comment se laver les mains et mettre en place des
« gestes barrières » afin d’éviter tout risque de contamination et de propagation du virus. 9»
Il estime que : « l’intervention de l’État s’accorde assez mal avec le respect de principes
constitutionnels » en prenant pour exemple la décision 799-DC du 26 mars 2020 du Conseil
constitutionnel pour y voir, malgré une conformité au bloc de constitutionnalité non acquise, « une
stricte application de la théorie administrativiste des circonstances exceptionnelles (CE, 28 juin 1918,
Heyriès : Rec. CE 1918, p. 65) » qui « autorise l’autorité administrative à s’affranchir des règles de

compétence, de forme et de fond (CE, 28 févr. 1919, n° 61593, Dames Dol et Laurent, Lebon) sous le
contrôle du juge administratif. Cette théorie suppose un contrôle approfondi du juge sur le caractère
exceptionnel des mesures prises, dans le temps et l’espace ».
Dans la construction juridique ayant cours durant cette crise sanitaire, la ligne de partage entre
exercice de prérogatives de police administrative et prérogatives de police judiciaire s’opacifie laissant
penser à une nouvelle construction intellectuelle qui reste à définir.
Ils se distinguaient par « deux éléments centraux de la notion de police administrative, la théorie des
pouvoirs propres et le critère de la finalité de l’acte ou de l’agissement de police ont été
constitutionnalisés (respectivement Cons. const., déc. 20 juill. 2000, n° 2000-434 DC. – Cons. const.,
déc. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC). Pour le reste, les fondements constitutionnels de cette notion
restent minces. 10»
Aussi, « les autorités de police administrative sont réputées prévenir une atteinte à l’ordre public ou,
plus généralement, mettre fin à une situation d’illégalité. Leurs missions se distinguent donc de celles
attribuées aux autorités de police judiciaire qui répriment un trouble déjà avéré ou doivent « constater
les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, et rechercher les auteurs » (CPP, art. 14). Cette
distinction est nécessaire car l’acte de police administrative est par principe soumis au respect du droit
administratif, alors que les mesures prises dans le cadre d’une mission de police judiciaire sont régies
par le Code de procédure pénale. […] Pour se prononcer sur la nature de l’acte ou de l’agissement de
police, le juge se réfère à la finalité de l’action selon que celle-ci entendait à titre principal prévenir
(police administrative) ou réprimer (police judiciaire) une atteinte à l’ordre public (CE, sect., 11 mai
1951, Cts Baud : Rec. CE 1951, p. 265). Cette méthode empirique repose parfois sur une analyse de
l’intention réelle des agents et la cause principale de l’acte 11».
La police administrative peut être générale « lorsque l’autorité exerce sa compétence sur un territoire
donné à l’égard de toute activité et de toute personne. [Elle est spéciale] si un texte précise le champ
d’application, le contenu ou les modalités de mise en oeuvre des pouvoirs de police. Cette distinction
est nécessaire car les procédures et les autorités investies ne sont pas identiques. 12»
Parallèlement, l’ordre public national s’entend quand « Le Premier ministre peut, en dehors de toute
habilitation et en raison de la nature de ses pouvoirs, déterminer les « mesures de police qui doivent,
en tout état de cause, être appliquées sur l’ensemble du territoire » (CE, 8 août 1919, Labonne : Rec.
CE 1919, p. 737) ».
L’ordre public est local lorsque « Agissant sur le fondement d’une habilitation législative, le maire
garantit l’ordre public local. Cet ordre comprend « notamment » le « bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques » (CGCT, art. L. 2212-2). Cette liste n’étant pas exhaustive, le maire peut
poursuivre un but de « moralité publique » (CE, sect., 18 déc. 1959, Sté Les Films Lutetia : Rec. CE 1959,
p. 693 et CGCT, art. L. 2212-2, 6°), de sauvegarde de la « dignité de la personne humaine » (CE, ass., 27
oct. 1995, n° 136727, Cne Morsang-sur-Orge : JurisData n° 1995-047649), […] ou encore de précaution
(CE, sect., 22 févr. 2002, n° 235345, Sté Pétroles Shell : JurisData n° 2002-063480). »
La Loi déférée comprend ainsi des mesures d’ordre public national spécial défini comme « L’acte de
police spéciale implique qu’un texte investisse une autorité de prérogatives spécifiques pour une finalité

Parallèlement, dans cette crise sanitaire, « le Conseil d’État réfute toute intervention au maire de
Sceaux qui souhaitait prescrire l’usage de masques sur la voie publique.14 » (CE, ord 17 avr. 2020, n°
44057 : JCP A 2020, act. 252) marquant au moins provisoirement la fin de la jurisprudence Lutétia de
1959 (CE, 18 déc. 1959, Sté les Films Lutétia, n° 36385, Lebon ; JCP A 2020, 2134 ; Ph. Cossalter, Port du
masque et pouvoirs de police du maire : pour en finir avec la jurisprudence films Lutétia, Revue Générale
du Droit, 2020, n° 51871).
Les polices générales et spéciales sont interdites de concours dans la mesure où « la police spéciale
instituée par la loi du 23 mars 2020 agit comme « une loi obstacle » pendant la période où elle se
trouve à s’appliquer […]. [et] s’oppose à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police
générale (CGCT, art L. 2212-1 et 2) des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire à
moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction
indispensable et à condition de ne pas compromettre ce faisant la cohérence et l’efficacité de celles
prises par les autorités compétentes de l’État. »
Monsieur Pierre Villeneuve conclura à la création d’un « véritable ordre public sanitaire » (S. Renard,
L’ordre public sanitaire, Thèse Université de Rennes I, 2008 ; P. Villeneuve, Covid-19 et ordre public
sanitaire, JCPA 2020, act 158).15 »
Aussi est-ce davantage dans cette construction que se noue le millefeuille législatif de la crise sanitaire
et qui ne saurait se dispenser d’intégrer ses limites et nuances au regard des droits et libertés
développés ci-après. Il devrait avoir pour noyau la personne humaine. Pourtant le choix manifeste du
Législateur est de l’exercer sans elle quand ce n’est pas contre elle. La personne se trouve contrainte
dans ses arbitrages par les dispositions déférées jusque dans la création d’un arsenal répressif. La
présente Loi s’apparente à une loi pénale spéciale.
Si l’article 2 DDHC dispose que « Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance
à l’oppression » et l’article 3 DDHC ajoute que « Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément », le Léviathan décrit par Hobbes ne peut qu’être la Nation ; Nation définie comme le
vouloir vivre ensemble dans sa conception franco-italienne.


II. LES LIBERTES INDIVIDUELLES CONFRONTEES AU PASSE SANITAIRE
A. L’INCONSTITUTIONNALITE TIREE DU PRINCIPE DE DIGNITEL’OBLIGATION DE PASSE SANITAIRE

La Loi déférée crée une obligation de passe sanitaire aux soignants, à ceux fréquentant certains lieux
publics listés accueillant plus de 50 personnes ainsi qu’à ceux (les salariés, bénévoles) y intervenant (à
compter du 30 août 2021).


Le Professeur Serge SLAMA, rappelle que le Conseil d’Etat, dans son avis du 19 juillet 2021, relevait
déjà qu’une telle mesure : « en particulier lorsqu’elle porte sur des activités de la vie quotidienne », est
susceptible de porter une atteinte « particulièrement forte aux libertés des personnes concernées ainsi
qu’à leur droit au respect de la vie privée et familiale 16». Son analyse est sans équivoque : « En à peine
deux mois, sans prendre en compte l’adoption du règlement européen relatif au certificat Covid
numérique le 14 juin 2021, on assiste à trois extensions du « passe sanitaire », dont deux manifestement
illégales et la troisième potentiellement inconstitutionnelle 17».
Le Conseil d’Etat, quant à lui, estime que la nécessité du pass sanitaire doit se justifier, pour chaque
activité, « par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie […] et non par
un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner ». Or, manifestement,
le Législateur défaille à ce titre en l’espèce pour, sans nul doute, comme par le passé jusqu’à présent,
en décider par voie réglementaire avec ses conséquences de droit.
Le passe sanitaire doit s’entendre, aux termes de cette Loi prise en son article 1er, de :
« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une
contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat
de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut
se faire sous format papier ou numérique. »
Elle fonde sa légitimité sur l’état d’urgence sanitaire. Cet état d’urgence sanitaire, donc spécial,
demeure un état d’urgence. « Sur le modèle de la loi du 4 avril 1955, la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 a organisé un cadre de police administrative dérogatoire du droit pour surmonter une «
catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » (CSP, art.
L. 3131-12 et V. égal. n° 26, 50 et 51). Cet « état d’urgence sanitaire » est déclaré par décret en conseil
des ministres puis prolongé par le législateur au-delà d’un mois. Dans les territoires où l’état d’urgence
sanitaire est déclaré, le Premier ministre est habilité à prononcer plusieurs mesures de police
administrative (restriction de circulation, confinement des personnes, fermeture des établissements
recevant du public, restriction de rassemblements, réquisition des biens, services et personnes, etc. –
CSP, art. L. 3131-15).Les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. » (PRODUCTION 8)
D’une part, il pose une difficulté technique générale, à savoir que ces dispositions tirent leur force et
leur légitimité de l’état d’urgence sanitaire lequel par nature est nécessairement provisoire. Pour
autant, il requiert de la population un geste médical qui, pour le test PCR, est palliatif à la pénurie de
l’offre de soins institutionnalisée mais qui, pour ce qui concerne le vaccin, emporte prescription d’un
acte médical irréversible.
En l’espèce, l’alternative existe et est réelle à la date à laquelle le présent Conseil constitutionnel
statuera. Mais les déclarations présidentielles du 12 JUILLET 2021 annonçant le projet gouvernemental
donnant lieu à la Loi ici déférée prescrivait également un déremboursement et le projet de rendre ces
tests PCR onéreux dans une fourchette de prix de 50 €. Ces dispositions, pour ne pas relever de la Loi
au sens de la Constitution pourraient être mises en oeuvre par voie de décret. Indirectement, le coût
envisagée rend l’alternative inexistante ou du moins, neutraliserait l’alternative pour rendre la
disposition ici présentée caduque ou encore illusoire. De telle sorte qu’elle viderait de sens


l’appréciation présente du Conseil constitutionnel qui, s’il en avait été saisi, en aurait peut-être fait
une autre appréciation. Cet élément devrait être pris en compte dans le contrôle de constitutionnalité
actuel au moyen, en tant que nécessaire, d’une réserve de gratuité des tests PCR.
Cette hypothèse créerait une inégalité injustifiée devant les charges publiques laquelle est proclamée
par le Préambule de la Constitution de 1946 en son alinéa 12 au titre des principes politiques
économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps en ces termes : « La Nation
proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales. »
En effet, si le principe d’égalité affirmé par l’article 1er DDHC admet que soient traitées de façon
différentes des situations différentes, les normes critiquées s’intègrent au sein d’une même situation :
l’obligation de passe sanitaire sur le territoire français pendant les états d’urgence sanitaire. Le texte
soumis au contrôle de constitutionnalité ne devrait pas distinguer selon la preuve sanitaire employée
au soutien du passe sanitaire. La distinction qui serait opérée serait créatrice d’iniquités pour créer
une alternative et donc, en soi l’expression d’une liberté de choix, qui serait illusoire car contrainte par
des considérations économiques.
Si bien que le Conseil Constitutionnel devra censurer la loi entreprise en ce qu’elle ne démontre pas
de neutralité quant à la preuve sanitaire employée au soutien du passe sanitaire.
A défaut autant que dans le prolongement de cette idée, cette prescription de passe sanitaire, si elle
obéit à une politique sanitaire ne trouve de légitimité que dans l’état d’urgence sanitaire qui, par sa
nature, légitime une restriction de liberté. D’où l’intérêt d’envisager les libertés restreintes en l’espèce.
Pour mémoire, le Code de la santé publique trouve son siège dans le Code civil et plus précisément
dans les articles 16 et suivants du Code civil. Cette conception est héritée du Pacte fondateur, tel que
Hobbes a pu le décrire dans sa théorie du Léviathan : Si l’homme à l’état de nature dispose d’une
liberté absolue, il ne consent à abdiquer et transférer cette liberté absolue pour vivre en Société au
Léviathan que parce qu’il est perpétuellement voisin du danger et pour s’émanciper de ce danger.
Aussi n’est-ce qu’à la condition que le Léviathan redistribue ces libertés dont il est récipiendaire qu’il
consent à la vie en Société et à renoncer à sa liberté absolue donnant naissance au principe de liberté
décrit comme le jeu harmonieux de libertés et source de la formule : « La liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres ». L’article 4 DDHC le contient en ces termes : « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
Aussi le débat sur le principe de liberté constitutionnellement garanti suppose de mettre en balance
des droits de même nature entre les individus. Par exemple, le droit de se faire vacciner doit tolérer le
droit d’autrui de ne pas se faire vacciner.
Le discours de Monsieur le Président de la République transposant la doctrine du solidarisme
contractuel au principe de liberté démontre son inopérance s’agissant d’organiser un jeu harmonieux
des libertés. L’harmonie recherchée suppose que les libertés ne se chevauchent pas. Le
chevauchement emporte la domination/soumission de l’une sur l’autre dans la sphère de souveraineté
individuelle.
Aussi, s’agissant de vaccins qui selon le discours du Président de la République lui-même du 12 juillet
2021 à l’origine du texte ici déféré « tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement
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contre ce variant delta »18, nul besoin de forcer à la vaccination par les divers biais ici dénoncés, des
personnes non-vaccinées au prétendu motif prétendu de protéger des personnes… déjà vaccinées et
donc déjà protégées.
Le passe sanitaire porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine proclamé par l’article
2 DDHC et le Préambule de la Constitution de 1946 et défini par les articles 16 et suivants du Code civil.
Le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine – Le Conseil constitutionnel, dans sa
décision du 27 juillet 1994 portant sur les lois relatives au respect du corps humain et au don et à
l’utilisation des éléments et produits du corps humain, a conféré une valeur constitutionnelle à la
dignité.
Il a en effet considéré qu’il ressort du préambule de la Constitution de 1946 que : “au lendemain de la
victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de
race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés (…) que la sauvegarde de la
dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe
à valeur constitutionnelle” (Const. 4 oct. 1958, préambule, al. 1er). Il a par ailleurs ajouté que : “la
primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de la vie,
l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de
l’espèce humaine” tendent à en assurer le respect 19».
En découle ainsi que l’a indiqué le Conseil constitutionnel, le principe d’inviolabilité du corps humain.
Décliné du bloc de constitutionnalité, il est codifié aux articles 16 et suivants du Code civil. Le principe
d’inviolabilité du corps humain est rappelé à l’article 16-1 alinéa 2 du Code civil et constitue un droit
fondamental des individus ainsi qu’un attribut de sa personnalité. En l’état du droit positif, le dispositif
querellé n’est pas sans créer des conflits de normes hiérarchiquement égales et ne s’intègre pas dans
l’ordonnancement juridique. Sauf à laisser à la Jurisprudence la soin d’interpréter ces normes pour les
concilier mais, dans cette hypothèse, ce pouvoir est susceptible de contrevenir au principe de la
séparation des pouvoirs, fragilise de manière disproportionnée et non nécessaire le droit à la sûreté
des personnes.
Ces textes sont, autant que la protection de la santé, d’ordre public national et général pour être tirés
du Pacte fondateur. Ils fondent les rapports de l’autonomie et du libre-arbitre développés par Kant de
chaque personne humaine et du Souverain.
En l’espèce, le principe d’indisponibilité du corps humain pose le principe que ce corps n’appartient
pas parfaitement à l’individu mais qu’il est régi également par les politiques de santé publique.

  • Le principe de dignité de la personne humaine, « [Un] principe moral juridicisé – Avant de
    devenir un principe juridique, la dignité humaine relevait de cet autre ordre social qu’est la
    morale. C’est en effet un principe ancien, présent chez les penseurs grecs, diffusé ensuite dans
    toute la romanité par la doctrine chrétienne et dont Kant a laïcisé le caractère universel
    (Fondements de la métaphysique des moeurs, trad. V. Delbos : Delagrave, 1985). Les atrocités
    commises par les médecins des camps de la mort ont rendu urgente la redécouverte de la
    dignité humaine. L’une des lois du 29 juillet 1994 a inscrit à l’article 16 du Code civil la règle
    selon laquelle la loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne.
  • Définition – Inhérente à tout être humain, la dignité doit être respectée par chacun à l’égard
    de soi et à l’égard d’autrui. Le principe de dignité interdit de méconnaître l’éminence qui
    s’attache à la personne en la réduisant à n’être rien d’autre qu’une chose, et qu’elle est
    opposable à la personne qui ne peut dès lors consentir à de telles atteintes : la dignité est
    indisponible (CE ass., 27 oct. 1995, n° 136727, 2 arrêts : JurisData n° 1995-047649). Appliqué
    au droit de la biomédecine, le principe de dignité interdit de considérer un être humain
    comme un matériau d’expérimentation ou comme une ressource biologique exclusivement
    au service d’autrui, fût-il consentant à de pareilles atteintes (CA Lyon, 27 juin 1913 : D. 1914,
    2, p. 73, H. Lalou) 20».
    A ce titre, le principe de dignité de la personne humaine ne saurait être anéanti par l’état d’urgence
    sanitaire et au contraire, devrait être majoré dans la définition de cet ordre public sanitaire. Il constitue
    la finalité de l’impératif de protection de la santé puisque sans le sujet de droit, la norme est vaine.
    Pour la part de souveraineté individuelle, le concours de la personne humaine, gardienne de son corps,
    est requis. La question est ici posée dans le cadre du présent contrôle de constitutionnalité et le Conseil
    Constitutionnel saisi peut en être le gardien. Cette analyse se justifie de plus fort considération faite
    de la force du principe.(PRODUCTION 9)
    Or, en l’espèce, la Loi déférée prescrit des actes médicaux qui, per se, sont constitutifs d’intrusions du
    corps humain et qui, en conséquence, ne sauraient se dispenser du consentement libre – non contraint
    – et éclairé du patient. Qu’il s’agisse du test PCR ou du vaccin, les deux constituent des actes médicaux,
    des actes altérant l’intégrité du corps humain, y compris les tests PCR qui selon l’Académie de
    médecine impliquent un « risque lésionnel induit par la banalisation des prélèvements nasopharyngés
    effectués massivement dans le contexte de la Covid-19 »21. Cette altération est renforcée quant au
    vaccin. Concernant le vaccin, s’il est dûment considéré que sa prescription ne trouve de légitimité que
    dans l’état d’urgence sanitaire, cet état d’urgence sanitaire est par définition provisoire (à défaut, il ne
    serait plus un régime d’exception pour devenir le droit commun auquel cas, les termes du débat
    présentés ici au Conseil constitutionnel se présenteraient autrement). La vaccination et surtout ses
    effets indésirables potentiels ont un caractère irrévocable. La disparition de l’état d’urgence sanitaire
    devrait faire disparaître l’existence du passe sanitaire si la logique et la cohérence demeuraient
    observées. Pour autant, à cette issue, la vaccination et ses conséquences perdureront dans le quotidien
    des vaccinés, tout cela pour une loi fixant la fin de l’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2021.
    Le CCNE reste lui aussi très réservé sur le passe sanitaire (PRODUCTION 5). Il estime que le passage du
    certificat vaccinal au « pass sanitaire » nécessite une réflexion qui ne fait que s’engager aujourd’hui. Il
    estime que le « respect des libertés individuelles et le principe d’équité devront guider l’élaboration et
    la mise en oeuvre de ce dispositif », entendus comme devant devenir les objectifs du passe sanitaire. Si
    l’opportunité du passe sanitaire peut s’entendre en cas de franchissement de frontière pour éviter
    l’importation du virus, le CCNE reste interrogatif s’agissant des enfants pour qui l’accès au vaccin est
    réduit et le test est pénible.
    Pour l’usage d’un passe sanitaire à l’intérieur d’un même pays, le CCNE estime que celui-ci requerrait
    une « étude stricte et approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure »
    (PRODUCTION 5) pour s’intégrer dans le droit positif. De même, un encadrement sera nécessaire pour

    définir les lieux où il sera demandé et les données qui seront collectées. « Il devrait être aussi limité
    dans le temps », ainsi que soient prises « des mesures strictes de régulation et de contrôle ». Enfin, le
    CCNE rappelle que si l’application d’un pass sanitaire peut se justifier pour des considérations
    sanitaires, économiques, sociales, culturelles, il n’en demeure pas moins qu’il nécessite « de définir, de
    façon très rigoureuse, le cadre éthique dans lequel ce dispositif de « pass sanitaire » sera déployé ». Le
    CCNE a engagé cette réflexion éthique ; à cette heure, ses résultats ne sont pas connus.
  1. LE CAS PARTICULIER DE L’OBLIGATION VACCINALE POUR LES
    PROFESSIONNELS

    Mais encore, la prescription de la vaccination soulève une autre difficulté tirée encore d’une précarité
    juridique. Les vaccins disponibles ne bénéficient pas d’autorisation de mise sur le marché (ci-après
    AMM). Ils sont dispensés sur la base d’une AMM conditionnelle et donc précaire. Cette AMM peut être
    retirée à tout instant. Au sein de l’Union européenne, certains d’entre eux ont été nationalement
    suspendus. Aussi, que l’ordre public sanitaire directeur d’une politique sanitaire, fût-ce-t-elle
    d’urgence, prescrivant un acte médical altérant l’intégrité du corps humain de manière irrévocable au
    titre d’un régime d’exception par nature provisoire au moyen d’un médicament incertain en l’état
    actuel des données acquises de la Science pose difficultés au regard de sa constitutionnalité.
    Les difficultés se renforcent lorsqu’aux mêmes titres, les actes médicaux moins intrusifs pour répondre
    au caractère de crise de la situation sanitaire rencontrée sont suffisamment onéreux ou rendus
    difficultueux pour faire oeuvre soit de coercition, soit de dissuasion. Les deux demeurant en tout état
    de cause une forme de contrainte.
    La Loi déférée crée directement une obligation vaccinale pour les soignants. Le choix est politique. La
    qualité de soignant ne saurait primer les droits sacrés et inaliénables de la personne humaine précités.
    Ici, l’obligation vaccinale est de rigueur sur la base d’un régime provisoire. Il sera renvoyé aux
    développements supra pour ne pas alourdir le développement.
    L’obligation vaccinale est ici directe et dénuée de toute équivoque. Elle ne saurait cependant se
    dispenser de leur consentement libre et éclairé. L’obligation législative de vaccination anéantit tout
    consentement pour les soignants au contraire du principe de dignité dont découle également le régime
    des hospitalisations sans consentement.
    Indirectement, elle crée encore une obligation vaccinale pour les salariés des secteurs d’activités visés
    par le II A 1° ou 2°. Le dispositif critiqué contient des mesures de coercition à l’encontre des salariés
    non vaccinés. Il contient des distinction infondées parmi les salariés qui ne se justifient ni en droit ni
    en fait.
    De manière directe ou indirecte, la coercition est employée par la Loi. Or, pour être légitime, la loi
    coercitive doit obéir aux critères de la Loi pénale et ses principes.
    Et le seul moyen de coercition admis par le Souverain est la peine ; or, il ne saurait y avoir de peine
    sans procès puisque « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,
    s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
    personne doit être sévèrement réprimée par la loi » (article 9 DDHC) et que l’article 8 DDHC pose le
    principe que : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
    peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
    appliquée. » La coercition employée par le Législateur dépasse ce nécessaire et exige que toute peine
    soit légalement appliquée.

    Pour autant, l’absence de vaccination fait encourir à l’individu un péril résidant dans la privation d’un
    de ses droits et libertés fondamentaux et jusque dans son existence matérielle aux termes de la Loi
    déférée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2021-819 DC du 31 MAI 2021, a émis une réserve
    d’interprétation au motif du respect dû à la vie privée quant à l’anonymat des données du passe
    sanitaire.
    De sorte que les données du passe sanitaire, de son propre aveu, constituent des données relevant de
    la vie privée que seule l’anonymisation rend conforme à la Constitution.
    Aussi, dans le dispositif envisagé par la Loi déférée, cet anonymat n’existera pas. En effet, les données
    seront associées à la personne qui les présente. Le salarié à son employeur, par exemple.
    De même, l’article 6 de la loi critiquée prévoit que :
    « IV. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 5 par
    les personnes placées sous leur responsabilité.
    Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même
    obligation par les autres personnes concernées. »
    En conséquence, s’agissant textuellement d’un « contrôle », l’anonymat en est antinomique et donc,
    assure de son inexistence en l’espèce ; au contraire de la décision 2021-819 DC du 31 MAI 2021 qui le
    prescrivait.
    Par la nature du pouvoir conféré, ici de « contrôle », d’une part, aux employeurs et d’autre part, aux
    Agences régionales de santé (ci-après ARS) ; force est de constater que la mission, s’agissant des
    employeurs du secteur privé , réalise un transfert de l’exercice d’un pouvoir de police régalien.
    Limitée au seul contrôle de la détention d’un passe sanitaire, la police exercée serait administrative.
    Dès lors qu’elle ferait encourir une sanction, elle serait judiciaire.
    L’ensemble du dispositif soumis ici au Conseil Constitutionnel n’est ni raisonnable ni proportionné à
    l’objectif constitutionnel de protection de la santé jusque dans son arsenal répressif puisque l’article 6 V
    dispose que : « V. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat
    médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du
    titre IV de la quatrième partie du code pénal. »
    La véracité des justificatifs médicaux est posée aux articles (PRODUCTION 12) 1111-25 et suivants CSP.
    Ces textes s’appliquent (article L1111-25 CSP) : « aux documents comportant des données de santé à
    caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de
    soins, de compensation du handicap, de prévention de perte d’autonomie, ou de suivi social et médico-social
    réalisées dans les conditions de l’article L. 1110-4, par [les professionnels de santé] ».
    En précisant que (article L1111-28 CSP) : « La signature apposée sur un document mentionné à l’article L.
    1111-25 signifie, selon le cas, que :
    1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ;
    2° Le professionnel mentionné à l’article L. 1111-25 valide le contenu du document. […]».
    Toutefois, l’article L1111-29 alinéa 1 CSP permet : « A la demande des personnes directement intéressées
    par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l’article L. 1111-
    25 peuvent mettre en forme un document comportant des données de santé à caractère personnel à partir
    d’un ou plusieurs documents numériques existants sans en modifier le sens et le contenu, et dans le respect
    du secret médical et de la confidentialité des données collectées et traitées ». Or, le secret médical associé
    au statut vaccinal a été réformé par la Loi pour permettre sa divulgation et les données collectées dans le
    cadre de la crise sanitaire sont dispensées de confidentialité.
    Ces certificats médicaux engagent au-delà des prévisions du patient et du médecin dans le cadre du
    dispositif du passe sanitaire.
    Aussi, au regard des suites possibles à ce contrôle, la Loi déférée prévoit en son article 7 qu’à défaut
    de détenir un passe sanitaire, le professionnel ne peut plus exercer son activité.
    S’agissant des soignants exerçant une profession réglementée, ce texte emporte leur suspension ;
    sanction relevant d’un Conseil de discipline. D’ailleurs le même article 7 prévoit que : « IV. – Lorsque
    l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer
    son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant,
    le conseil national de l’ordre dont il relève. »
    Si bien que la suspension prévue par cette Loi pour non-respect de la vaccination obligatoire,
    concernant les professionnels de santé, leur fait encourir une sanction disciplinaire qui a la nature
    d’une peine.
    S’agissant des autres professionnels, notamment les fonctionnaires et salariés, ce contrôle de la
    détention du passe sanitaire leur fait encourir également une suspension de leur contrat de travail et
    donc de leur rémunération. Aucun aménagement social n’est prévu par le Législateur au mépris de
    l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 proclamant au titre des Principes politiques,
    économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, que la Nation : « garantit à tous,
    notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
    matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou
    mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de
    la collectivité des moyens convenables d’existence ».
    Pour ceux encore plus fragile, parce qu’en contrat à durée déterminée ou en intérim, la suspension
    peut durer seulement 3 jours avant injonction de régularisation puis examen d’un reclassement et
    enfin, à défaut, une rupture de CDD appelée dans la loi « licenciement ».
    Le même texte prévoit encore un supercontrôle des ARS en ces termes :
    « III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5
    qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction
    d’exercer leur activité prévue au I du présent article. » lui conférant un rôle de police administrative.
    De même, en application du 2ème alinéa du IV de l’article 6, « Les agences régionales de santé
    compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes
    concernées. »
    Si bien que ce sont in fine des missions de police administrative qui sont transférées aux employeurs
    pour les tenir de l’ARS. Or, (PRODUCTION 8) « Une autorité publique ne peut pas déléguer par contrat
    à des personnes privées des « compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice »
    de la force publique (Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC . – CE, ass., 17 juin 1932, Cne
    Castelnaudary : Rec. CE 1932, p. 595). Il lui est plus largement interdit d’investir unilatéralement une
    personne privée d’un pouvoir décisionnaire (Cons. const., 25 févr. 1992, n° 92-307 DC, consid. 32). »

    Tout au plus peut-elle permettre « la mise en place de procédures de consultation ou de confier une
    mission de police administrative qui n’implique pas une prise de décision, un contrôle des bagages par
    exemple. » (PRODUCTION 8)
    Le Conseil constitutionnel pourra émettre une réserve d’interprétation à ce titre. A défaut, le texte
    encourt sa censure.
    En effet, le bloc de constitutionnalité protège le Droit au travail. « Le droit au travail participe de la
    dignité de l’être humain déjà cité. […] Ce droit au travail a été repris dans le préambule de la
    Constitution de 1946, qui affirme : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », et
    par la Constitution de 1958.
    Le droit d’obtenir un emploi ne s’entend pas comme une obligation de résultat, c’est-à-dire comme une
    obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi, mais bien comme une obligation de moyens.
    C’est d’ailleurs ainsi que l’a interprété le Conseil constitutionnel. Dans une décision du 28 mai 1983, il a
    affirmé qu’il appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour
    chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre
    d’intéressés 22».
    Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de mettre en oeuvre une politique permettant à chacun d’obtenir
    un emploi. Or, de toute évidence, le dispositif soumis au présent contrôle de constitutionnalité vient
    créer un droit à la privation d’emploi lui faisant encourir la censure du Conseil.
    De sorte que, conformément à l’analyse retenue par la décision 2021-819 DC du 31 mai 2021 du
    Conseil Constitutionnel, l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé doit se concilier
    avec les droits et libertés constitutionnellement garantis.

  2. B. L’INCONSTITUTIONNALITE TIREE DES ARTICLES 2 et 16 DDHC
    Pour reprendre la chronologie des textes, se sont succédées les dispositions suivantes :
  • Etat d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 au 1er avril 2021 (art. 7, L. 23 mars 2020), prorogé au
    31 décembre 2021, (art. 1er, L. 2021-160 du 15 février 2021) ;
  • Etat d’urgence sanitaire pour 2 mois, soit jusqu’au 24 mai 2020 inclus (Art. 4, L. 2020-290 du
    23 mars 2020) ;
  • Prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (Art. 1er, L. 2020-546
    du 11 mai 2020) ;
  • Loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire du 11 juillet 2020 au 31 octobre 2020 ;
  • Rétablissement de l’état d’urgence sanitaire par décret à compter du 17 octobre 2020 à 0h ;
  • Prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 (Loi du 14 novembre 2020) ;
    Prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 (L. 2021-160 du 15 février 2021). Or,
    la sécurité juridique est un élément du droit à la sûreté23 (PRODUCTION 14). « Elle a son fondement
    dans l’article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles
    de l’homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression24 ». Si le principe
  • de sécurité juridique susmentionné n’est pas explicitement retenu par le présent Conseil
    Constitutionnel, il lui revient de censurer la loi entreprise au regard de sa Jurisprudence fondée sur
    l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (ci-après DDHC), à savoir la garantie
    des droits dans la mesure où la Loi « ne pourrait pas être effective si les citoyens ne disposaient pas
    d’une connaissance suffisante des normes qui sont applicables ». (PRODUCTION 2-1)
    La loi doit être également complète et ne rien laisser dans l’ombre de ce qui relève de la compétence
    exclusive du Parlement.
    Selon le Professeur Dominique ROUSSEAU (PRODUCTION 13), la faculté laissée aux Préfets de mettre
    en place le passe sanitaire à l’entrée des « grands centres commerciaux, si les conditions l’exigent, en
    garantissant l’accès aux services essentiels » souffre d’inconstitutionnalité.
    Il estime que le Législateur démontre un vice d’incompétence négative. La Jurisprudence du Conseil
    Constitutionnelle demande au Législateur « d’aller au bout de chaque compétence, c’est-à-dire ne pas
    laisser une marge d’arbitraire à l’administration pour déterminer l’application de la loi. » Or la
    constitution confère au seul Législateur, aux termes de l’article 34, le soin de fixer les règles concernant
    les activités qui peuvent porter atteinte aux libertés.
    Selon la Loi déférée, le Législateur a délégué ce pouvoir au Premier ministre puisque lui revient de fixer
    le seuil à partir duquel on peut obliger à présenter un passe sanitaire pour entrer dans un centre
    commercial. En cela, le dispositif est inconstitutionnel.
    L’inconstitutionnalité est derechef caractérisée par la délégation ainsi faite aux Préfets qui auront « la
    charge de décider eux-mêmes des restrictions d’accès pour tel ou tel centre commercial. Donc, il y a
    abandon par le législateur de chaque compétence au profit de l’autorité administrative.
    Enfin, le Professeur ROUSSEAU conclut que « cet abandon de compétences, en plus, n’est pas encadré
    puisque les termes sont flous ». La loi est donc imprécise. Elle est imprécise pour renvoyer à des notions
    indéfinis comme « caractéristiques » des centres commerciaux, « gravité des risques de
    contamination » laissés à l’appréciation des Préfets.
    La Loi est indéterminée et doit être censurée. Le Législateur dépasse encore les pouvoirs que lui
    confère le bloc de constitutionnalité. L’article 4 in limine DDHC dispose que « La loi n’a le droit de
    défendre que les actions nuisibles à la société.» En l’espèce, en usant de la loi, le Législateur entend
    défendre des actions nuisibles à la Société. De sorte que la Loi déférée dispose implicitement que
    l’abstention vaccinale constitue une « action nuisible à la société » qui s’inscrit en contradiction avec
    ses propres termes qui admettent la guérison ou le test PCR. Ces deux dernières issues ne sauraient
    être constitutives d’actions nuisibles à la Société. Elles concernent pourtant les abstinents à la
    vaccination. En prescrivant l’obligation vaccinale directe ou indirecte, le Législateur défend la Société
    de l’abstention vaccinale.

  • C. L’INSCONSTITUTIONNALITE TENANT AUX RESTRICTIONS A LA LIBERTE
    D’ALLER-ET-VENIR

    Aux motifs pris de santé publique et sous l’empire d’un état d’urgence sanitaire sans cesse renouvelé
    en dépit de lois « organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire », à savoir la Loi n° 2020-856 suivie
    de la Loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ayant donné lieu à la Loi
    n° 2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, cette dernière crée un « passe
    sanitaire » pour lui conditionner certains déplacements.
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    L’économie du dispositif normatif de l’actuel droit positif s’axe autour du statut vaccinal de chaque
    personne, prise individuellement, alors que le vaccin pris en référence ne figure pas parmi la liste des
    vaccins obligatoires aux termes de l’article L3111-1 alinéas 1 et 2 du Code la santé publique (ci-après
    CSP). La vaccination COVID-19 n’était jusqu’alors pas prescrite par la Loi. Faute d’être obligatoire,
    aucune conséquence juridique ne peut être tirée de sa non-administration.
    L’article 1er II de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
    prescrit donc, pour l’exercice de la liberté individuelle d’aller-et-venir, de justifier avoir entrepris un
    acte médical ou être guéri de la maladie.
    La présente Loi entreprend de conditionner certains déplacements au passe sanitaire défini par la loi
    du 31 mai 2021.
    Sur la guérison, elle serait établie au moyen d’un certificat de rétablissement dont l’auteur n’est pas
    défini. Ce certificat comporterait nécessairement des informations relatives au dossier médical de la
    personne concernée conformément à l’article L1110-4 I CSP25.
    C’est donc en connaissance de cause que le Législateur déroge au principe du secret médical absolu et
    général qu’il fixe pour les besoins de sa politique de santé publique et de ses recommandations
    sanitaires, contribuant ainsi à l’exercice d’une voie de fait en se fondant ensuite sur l’article L 3131-1 I
    CSP autorisant le Ministre chargé de la Santé à décider, par voie d’arrêté motivé, de :
    « 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du
    système de santé ;
    2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les
    conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17. »
    Ce pouvoir lui est encore reconnu même « après la fin de l’état d’urgence sanitaire »
    Ce texte crée une faculté, pour le Ministre chargé de la Santé, de prendre des mesures individuelles
    concernant l’organisation et le fonctionnement du système de santé et des mesures, entendu
    implicitement : individuelles, de privation de liberté dans les conditions définies par le Code de la santé
    publique.
    S’agissant des mesures en général, elles apparaissent progressivement au fur et à mesure des lois
    présentées au Conseil Constitutionnel, comme usant, a pari, de la technique contractuelle privatiste
    de la « punctatio » dans l’élaboration de la norme au contraire du principe de sécurité juridique et de
    25 « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un
    professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou
    les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur
    médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article
    L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des
    informations la concernant.
    Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des
    informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du
    personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par
    ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant
    dans le système de santé. »

  • ses développements fondés sur les articles 2 et 16 DDHC susmentionnés. Ces dispositions encourent
    les mêmes griefs. Les dispositions qui en découlent souffrent de la même inconstitutionnalité.
    S’agissant des mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé, apparaît
    progressivement que sont concernées les données de santé et de suivi, par le jeu des Agences
    régionales de santé (ci-après ARS) et des organismes de sécurité sociale mais également, le Code de
    déontologie des médecins, les autorisations d’exercice des soignants, soit plus généralement la liberté
    de travailler des soignants proclamé par l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 portant le
    droit au travail parmi les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement
    nécessairement à notre temps et la dignité de la personne humaine protégée par le préambule de la
    Constitution de 1946 et l’article 2 DDHC.
    S’agissant des mesures individuelles de privation de liberté, elles sont définies aux termes de la Loi
    querellée. Il sera renvoyé à ces développements infra pour ne pas alourdir le propos.
    Sur le droit positif et le statut vaccinal, ce dernier serait encore établi par dérogation au principe du
    secret médical lequel relève du respect dû à la vie privée fondé tant sur le droit à la sûreté que sur le
    principe de résistance à l’oppression ou encore sur le principe de liberté individuelle.
    Sur le test PCR et la vaccination, ces actes sont des actes médicaux et quand ils sont pratiqués, sont
    soumis au principe du respect du corps humain tiré de l’article 2 DDHC et du Préambule de la
    Constitution de 1946.
    Déjà le Conseil d’Etat considérait, dans son avis n° 401741,que subordonner l’accès à certaines
    activités, dont l’exercice même de certaines activités professionnelles, et à certains lieux, dont le cas
    échéant la simple sortie du domicile, à [un passe sanitaire] : « va au-delà des dispositions actuelles,
    qui mentionnent le seul dépistage préalable à l’accès à certains moyens de transport aérien (4° du I de
    l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020). » (PRODUCTION 15)Il en déduisait que : « Le caractère
    nécessaire, proportionné et approprié d’une telle mesure ne saurait être regardé comme exclu dans la
    perspective, qui est celle du projet de loi, de disposer de moyens juridiques pérennes de réponse à des
    catastrophes sanitaires dont la gravité ne peut être anticipée. Elle peut permettre, par elle-même, de
    concilier, dans les hypothèses d’épidémie d’une particulière gravité, l’exercice effectif de certaines
    libertés avec l’objectif de protection de la santé publique, en lieu et place de mesures plus généralisées
    ou plus restrictives des libertés en cause, notamment de la liberté d’aller et venir et de la liberté
    d’entreprendre.
    Le Conseil d’Etat souligne toutefois que, sans être par elle-même
    assimilable à une obligation de soins, une telle mesure peut, si notamment
    elle conditionne la possibilité de sortir de son domicile, avoir des effets
    équivalents et justifie, à ce titre, un strict examen préalable de nécessité
    et de proportionnalité, dans son principe comme dans son étendue et ses
    modalités de mise en oeuvre, au vu des données scientifiques disponibles.
    Par suite, le Conseil d’Etat propose une rédaction visant à préciser la nature
    des activités ou lieux concernés, et encadrant davantage le contenu du

  • décret du Premier ministre s’agissant des catégories de personnes le cas
    échéant concernées »26.
    Le Conseil d’Etat prescrit donc un « contrôle préalable strict de nécessité et de proportionnalité » dans
    le cadre de la présente Loi puisque les mesures qu’elle contient ont un « effet équivalent à une
    obligation de soins ».
    Ainsi, la liberté d’aller-et-venir se trouve conditionnée à un acte médical devenu obligatoire et dispensé
    du secret professionnel. Cette dispense du secret médical disqualifie une éventuelle nature
    d’obligation de soins.
    Le Comité consultatif national d’éthique déclare que, de ce point de vue, le passe sanitaire fait l’objet
    d’une réflexion éthique qu’il vient d’engager et dont les résultats ne sont pas connus (PRODUCTION
    5).
    Le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
    mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dresse une liste exhaustive
    des éléments du passe sanitaire27. Jusque dans ce décret, des critiques sont encourues au regard de
    l’art médical qui ne saurait se passer de la liberté de prescrire dans la mesure où une norme vient ici
    définir les vaccins recevables ou non au titre du passe sanitaire mais encore la durée à l’issue de
    laquelle ils sont pleinement effectifs au mépris de la vocation de la Loi définie par le bloc de
    constitutionnalité, à savoir : défendre ce qui nuit à la Société proclamée
    En conséquence, l’ensemble du dispositif associé au passe sanitaire prescrit a minima un test PCR
    constitutif d’un acte médical régi par les dispositions afférentes aux actes médicaux. Il emporte un
    effet général et absolu pour concerner l’ensemble des personnes humaines circulant sur le territoire
    français28.
    26 Conseil d’Etat, avis n° 401741 – Avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences
    sanitaires
    27 « Art. 2-2.-Pour l’application du présent décret :
     » 1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou
    un test antigénique d’au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d’examen
    admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation
    sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige.
     » 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des
    vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence
    européenne du médicament :
     » a) S’agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l’administration d’une dose ;
     » b) S’agissant des autres vaccins, 14 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne
    les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose
    ;
     » 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation
    d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé
    plus de quinze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois
    à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. »
    28 Le décret fixe : « Art. 2-1.-Les règles communes relatives à l’établissement et au contrôle du résultat d’un
    examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut
    vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
    mentionnés au II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent
    décret.
     » Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l’accès aux établissements, lieux
    et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu’ils fixent. » Si le décret

    La question du passe sanitaire, tel que juridiquement construit, en emportant des prescriptions quant
    à la vie privée des personnes, en relativisant le secret médical sur la base d’une vaccination non
    obligatoire ou d’un acte médical altérant l’intégrité du corps humain et donc, excipant le principe de
    son inviolabilité ; l’ensemble sous peine de quarantaine ou d’isolement soumise à l’appréciation du
    Juge des libertés et de la détention voire le cas, échéant, de sanction pénale milite et abonde dans le
    sens d’une législation à effet comminatoire proche de la nature de la Loi pénale qui ne définit pas ce
    ou qui elle défend de nuire à la Société, sachant que faire défense à un virus de nuire à la Société est
    vain. En conséquence, ladite loi manque de clarté et son objectif de protection de la santé publique se
    heurte au principe de résistance à l’oppression défini à l’article 2 DDHC et fondant le droit au respect
    de la vie privée dans la théorie du Léviathan.
    En l’état du droit positif, le vaccin peut être donc obligatoire sur des territoires seulement, qui seront
    définis par décret, en violation du principe de l’unité et de l’indivisibilité de la République porté par la
    Constitution. La voie décrétale est contraire aux dispositions constitutionnelles prescrivant a minima
    l’oeuvre de la Loi dans la restriction de l’exercice des libertés pour être conforme au Droit
    constitutionnel mais encore en créant une rupture d’égalité devant les charges publiques29.
    Les textes indiquent donc également que les mesures individuelles prises par le Préfet de quarantaine
    et d’isolement ressortent de la compétence du Juge judiciaire puisque leur contrôle relève de l’office
    du Juge des libertés et de la détention30 sur le fondement de l’article 66 de la Constitution
    limite la restriction de la liberté d’aller-et-venir de tous et de chacun aux déplacements figurant au titre 2 bis
    dudit décret et aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 du même décret,
    sont concernés :
  • Les déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger
  • Les déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l’article 72-3 de la
    Constitution
  • Les déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
  • Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est
    pas interdit par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
    de la sortie de crise sanitaire emportant interdiction générale et absolue telle que le texte a dû être modéré par
    le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
    générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
    Ces décrets permettent localement d’interdire : « Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de
    département est habilité à interdire : 1o La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi
    que, lorsqu’elle n’est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40
    du présent décret ; 2o Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons
    alcoolisées sur la voie publique. »
    29 L’article 23-4-I du décret confirme cette analyse en ce que : « Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-
    3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
    déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux
    d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être
    différé. Il peut n’appliquer ces restrictions de déplacement qu’aux seules personnes ne disposant pas du
    justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ».
    30 Dans ses prescriptions l’article L3131-15 II CSP dispose en effet que : « II.-Les mesures prévues aux 3° et 4° du
    I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent
    viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de
    l’infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à
    l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre
    chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état
    d’urgence sanitaire.

    Aux seules fins d’assurer la mise en oeuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les
    entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’Etat dans le
    département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
    mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 du code de la sécurité
    intérieure.
    Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix
    des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans un autre lieu d’hébergement. Le représentant de l’Etat
    dans le département peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas
    aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans
    ce cas, le représentant de l’Etat dans le département détermine le lieu de leur déroulement.
    Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions
    prévues au III de l’article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il est mis
    fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé
    le permet.
    Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait
    obligation à la personne qui en fait l’objet de :
    1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des
    déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement
    complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi
    qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement
    avec l’extérieur ;
    2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
    Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ne peuvent être mis
    en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur
    des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en
    isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des
    violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence
    allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement
    adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible
    de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.
    Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la
    nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-
  1. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne
    qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le
    suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement. » et l’article L 3131-
    17 II CSP dispose quant à lui que : « II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les
    mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du
    représentant de l’Etat dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.
    Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et
    de la détention.
    Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la
    personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’Etat dans le département au vu d’un certificat
    médical.
    Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par
    la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu
    de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la
    détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir
    Page 1125 sur 1145
    Lors de son discours du 12 juillet 2021, Monsieur le Président de la République a annoncé la
    présentation à l’Assemblée nationale d’un projet de Loi tendant à contraindre sans rendre obligatoire
    la vaccination contre le COVID-19 : « Voila ce que nous devons viser : vacciner un maximum de
    personnes, partout, à tout moment ».
    Cette annonce a donné lieu à d’importantes manifestations sur la France entière s’opposant à la
    vaccination envisagée par le texte et ses conditions.
    Le projet de Loi a été présenté au Parlement. 1.850 amendements ont été déposés devant l’Assemblée
    Nationale31. Le projet de Loi a été soumis au vote dans la nuit en la présence de députés absents ou
    épuisés. Le texte adopté par le Parlement a ensuite été transmis au Sénat. Le Sénat a amendé le texte.
    Cette Loi est présentée aujourd’hui au contrôle du Conseil constitutionnel.
    Le Conseil Constitutionnel a déjà eu à se prononcer sur la conformité du système national de données
    de santé prévu par les articles L1461-1 CSP et a déjà émis des réserves considération faite
    (PRODUCTIONS 2-2 et 3) de leur anonymisation. N’en demeure pas moins que ces données existent et
    rendent compte d’éléments sanitaires d’une population entière sur un territoire défini : le territoire
    français.
    Les présentes écritures font grief à cette Loi laquelle, après une succession de glissements sémantiques
    et théoriques depuis le premier état d’urgence sanitaire, de faire entrave à la liberté d’aller-et-venir,
    alors que le contrôle des identités et l’état de santé sont des prérogatives de puissance publique qui
    ne peuvent être transférées à des acteurs privés tels que les restaurateurs et les commerçants. Les
    objectifs de la Loi ne sauraient se contenter d’être illusoires et devraient être réels et concrets. Ainsi
    que le soutient la Ligue des Droits de l’homme, « L’Etat a à prendre les mesures nécessaires et
    suffisantes, au vu des connaissances médicales et scientifiques disponibles, pour la prévention
    collective, et garantir à chacune et à chacun un égal accès aux soins ».
    (PRODUCTION 7)

  2. D. L’INCONSTITUTIONNALITÉ TENANT AUX DONNEES DE SANTE
  3. LA COLLECTE DES DONNEES
    Le Conseil Constitutionnel n’en a pas moins estimé « que la liberté proclamée par cet article [66]
    implique le respect de la vie privée » (Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, cons. 45, protection des
    d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée
    immédiatement exécutoire.
    Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze
    jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.
    Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule,
    pendant plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que
    le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait
    autorisé cette prolongation.
    Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. Ce décret définit les modalités de
    la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les
    conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures ».
    31 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements?dossier_legislatif=DLR5L15N43005

    données personnelles contre les atteintes résultant de l’exercice de la liberté d’expression ou de
    l’usage d’un fichier informatique : Rec. Cons. const., p. 100).32 »
    Si l’article L1110-4 I CSP définit le secret médical comme une composante du droit au respect de la vie
    privée, « Ce droit n’étant pas expressément mentionné par la Constitution, il est le produit d’une
    interprétation jurisprudentielle plutôt chaotique. Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a
    posé que « les méconnaissances graves du droit au respect de la vie privée sont […] de nature à porter
    atteinte à leur liberté individuelle » (Const. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, cons. 3, encadrement
    de la télésurveillance : Rec. Cons. const., p. 170. – Cons. const., 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, cons. 45,
    traitement automatisé de données personnelles : Rec. Cons. const., p. 45). En déduisant la vie privée de
    l’article 66 de la Constitution, le Conseil suggérait de préserver en toute hypothèse la compétence
    judiciaire.
    Cohérence jurisprudentielle – La filiation avec l’article 66 de la Constitution n’était pourtant pas
    conforme à l’esprit de ses rédacteurs qui s’étaient prononcés en faveur d’une conception stricte d’une
    liberté personnelle comprise comme un droit à la sûreté personnelle. Elle a été discrètement
    abandonnée au profit d’un rattachement du droit au respect de la vie privée à l’article 2 de la
    Déclaration de 1789 qui ne vise pourtant que les “droits naturels et imprescriptibles de l’Homme” ». Sur
    ce fondement, il constitue un principe de résistance à l’oppression tel qu’hérité de la pensée des
    Monarchomaques.
    La Loi déférée dispose en son article 6 que :
    « II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 5 [c’est-à-dire soumis à l’obligation vaccinale]
    justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur
    employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.
    Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux
    données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux
    d’assurance maladie.
    […]
    III. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications
    de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du
    II du présent article, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
    Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces
    documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. »
    Ce texte organise une surveillance de l’observance de la vaccination obligatoire par les Agences
    régionales de santé pour ceux n’en justifiant pas spontanément auprès de leur employeur.
    D’une part, les employeurs ne sauraient accéder à cette information sanitaire. Elle constitue une
    information relevant de l’intimité de la vie privée. Son exercice, vaccin ou test PCR ou rétablissement,
    ressortent de la conscience et/ou de l’opinion de l’individu protégés par l’article 10 DDHC
    Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2021-819 DC du 31 MAI 2021, a estimé que : « La liberté
    proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par
    suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à
    caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt générale et mis en oeuvre de manière
    adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de
    nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la
    détermination de leur modalités ».
    Le respect de la vie privée s’entend ainsi des noms, prénoms, numéro d’inscription au répertoire
    national d’identification des personnes physiques, adresse, coordonnées téléphoniques et
    électroniques des intéressés.
    De sorte que les données du passe sanitaire, de son propre aveu, constituent des données relevant de
    la vie privée protégée par la Constitution.
    Or, l’article 6 III alinéa 2 de la Loi visée dispose que : « Les employeurs et les agences régionales de santé
    s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne
    destruction de ces derniers » militant ainsi dans le sens de l’exercice d’une police judiciaire par les
    employeurs ce qui pose des difficultés juridiques mais aussi éthiques avec la faculté de conserver pour une
    durée déterminable et indéterminée : « la fin de l’obligation vaccinale » ; ces informations relevant de la
    vie privée et de son intimité mais encore constituant des données personnelles. Seule la donnée concernant
    la contamination aura une durée de conservation de 6 mois aux termes de l’article 3 bis de la Loi critiquée.
    Ce, au contraire du principe de dignité de la personne humaine pour constituer une désappropriation du
    soi. Ne s’agissant pas non plus d’un document administratif, les intéressés ne peuvent pas davantage en
    demander communication en dépit des conséquences de droit qui peuvent y être associée aux termes de
    la Loi déférée et de l’ordonnancement juridique construit depuis la crise sanitaire et donc, ne peuvent
    s’assurer ni vérifier l’inaltérité des documents considérés. Ce vide juridique nuit au principe de liberté.
  4. LE TRAITEMENT DES DONNEES
    Au titre des missions confiées à l’ARS, s’ensuivra un nécessaire traitement des données vaccinales
    recueillies. Les données récoltées permettent, aux termes du texte déféré pris en son article 3
    modifiant l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 après le 5° du II, il est inséré un 6° ci-après
    reproduit :
    « 6° S’agissant des résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique concluant à une
    contamination, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi
    et le contrôle du respect des mesures d’isolement mentionnées à l’article 4 de la loi n° du relative à
    la gestion de la crise sanitaire. »
    Si bien que les données de contamination sont personnelles et recueillies sans le consentement de la
    personne concernée au contraire des prescriptions légale et jurisprudentielles déjà citées et portent
    atteinte non seulement à la vie privée mais encore, à l’intimité de la vie privée.
    Le Conseil Constitutionnel avait émis un réserve d’interprétation à ce titre, il sera invité à la renouveler.
    Par ailleurs, le système des données de santé dédié, aux termes de l’article 3 de la loi déférée, a été
    créé par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, modifiée par la Loi n° 2019-774 du 24 juillet
    2019 (PRODUCTION 2-2) permet un collecte des données de santé que la Loi déférée vient mettre en
    conformité avec la réserve du présent Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-819 DC du 31
    mai 2021 sur contrôle de conformité de la Loi du 31 mai 2021 relative au passe sanitaire.
    Ce système de données de santé dédié traite de toutes les informations médicales (PRODUCTION 2-
    2). Mais encore, mentionnera les éléments d’identité de personnes atteintes du COVID-19 lesquelles
    se trouveront balafrées. En effet, ce fichier viole le secret médical en l’état et ne présente pas les
    garanties technologiques de sécurité, fiabilité et confidentialité. Ces données pourraient être
    divulguées à des organismes privés de type assurances, mutuelles, etc.

    Le Conseil consultatif national d’éthique a estimé que : (PRODUCTION 5)
    Si bien que le CCNE estime que : (PRODUCTION 5)
    Page 1129 sur 1145
    En effet, l’article L 1461-3 CSP prévoit une utilisation de ces données en ces termes :
    « I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut
    être autorisé que pour permettre des traitements :
    1° Soit contribuant à une finalité mentionnée au III de l’article L. 1461-1 et répondant à un motif
    d’intérêt public ;
    2° Soit nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’Etat, des établissements publics
    ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au
    III du présent article. […]».
    Mais encore, il prévoit en son II :
    « II.-Les traitements de données concernant la santé mentionnés au 1° du I du présent article sont
    autorisés selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6
    janvier 1978 précitée. », c’est-à-dire que sont exclus desdites procédures de la Loi n° 78-17 du 6 janvier
    1978 notamment :
  • « Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux,
    de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en
    oeuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose
    en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel dont l’atteinte est réprimée par
    l’article 226-13 du code pénal33 »,
  • « Les traitements mis en oeuvre aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle par
    les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise
    en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire »
  • « Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’Etat et par la personne
    publique qu’il désigne en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code,
    dans le cadre défini au même article L. 6113-8. » Etant précisé que ledit article L6113-8 CSP
    prévoit que « Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à
    l’Etat ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les
    informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données
    sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision
    du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la
    qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de
    soins et de leur facturation.
    Les destinataires des informations mentionnées à l’alinéa précédent mettent en oeuvre, sous
    le contrôle de l’Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun
    d’informations respectant l’anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom,
    ni leur prénom, ni leur numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des
    personnes physiques, et dont les conditions d’élaboration et d’accessibilité aux tiers,
    notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
    […] ».
    Ce dispositif constitue une atteinte à la vie privée et peut même être exploité sans le consentement
    de l’intéressé pour constituer une preuve.
    33 1° de l’article 44 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978

    Cette prérogative des organismes de santé constitue un pouvoir de police judiciaire et mériterait la
    censure du Conseil constitutionnel pour résulter d’une obligation vaccinale directe ou indirecte
    Dans sa finalité, le dispositif en cause pénalise l’abstention vaccinale. Il se constitue en définitive d’un
    dispositif pénal opérant un mécanisme de coercition à l’abstention vaccinale au contraire de l’annonce
    présidentielle et sous prétexte de traitement automatisé des données.
    Les ARS deviennent manifestement un organe d’enquête mais aussi de poursuite au regard des
    pouvoirs de privation de liberté qui leur sont conférés aux termes des mesures d’isolement et de
    quarantaine dénaturant la mesure de mesure de police administrative à, en réalité, mesure de police
    judiciaire mais sans procès.
    Pour toutes ces raisons, la Loi encourt de plus fort la censure du Conseil Constitutionnel.
    Elle l’encourt encore à un autre titre, davantage implicite. En contraignant in fine à la vaccination pour
    toutes les raisons évoquées au long des présentes, la récolte réalisée des données médicales – même
    anonymisées – associée au statut vaccinal procède d’une démarche scientifique de type Vaccin VS.
    Placebo grandeur nature, sur la base de produits sans Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
    définitive.
    Or, l’expérimentation des médicaments relèvent des lois de bioéthique dont le projet soumis
    initialement par Madame Agnès Buzin a été voté le 29 juin 2021 donnant à une saisine du Conseil
    constitutionnel par ailleurs et en cours.
    Au titre de ce texte comme au titre de celui-ci, l’article 16-4 du Code civil, en ce qu’il participe de la
    dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain déjà mentionnés dispose que :
    « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
    […] ».
    Or, le vaccin mobilisé dans cette crise sanitaire a des incidences sur le matériel génétique de chaque
    individu et contrevient à ce titre à ce principe constitutionnel de dignité de la personne humaine. La
    récolte des données sanitaires s’apparente au recueil de résultats associés aux vaccins. Ils peuvent et
    d’ailleurs sont expressément désignés pour satisfaire les besoins de la recherche pour l’évolution des
    traitements et la connaissance du virus.
    Cependant, le droit positif requiert que toute expérimentation médicale se soumette aux Lois de
    bioéthiques quant à leur encadrement juridique. S’en dispenser ne se fonde sur aucun argument de
    raison ni de proportionnalité. Cet encadrement est codifié aux articles L1121-1 à L1126-12 CSP. Le
    dispositif prévoit le principe de l’information et du consentement du candidat.
    L’article L 1121-1 CSP pose la définition suivante :
    « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des
    connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et
    sont désignées ci-après par les termes  » recherche impliquant la personne humaine « .
    Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
    1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par
    sa prise en charge habituelle ;

    2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes,
    dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de
    l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
    3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles
    tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle ».
    S’agissant du vaccin contre le COVID-19, les recherches associées comportent une intervention sur la
    personne non justifiée par sa prise en charge habituelle et justifient l’application des règles du Code
    de la santé publique susmentionnées.
    L’article L 1121-12 CSP pose les fondamentaux suivants :
    « Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée :
  • si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation
    préclinique suffisante ;
  • si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion
    avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ;
  • si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles
    d’améliorer sa condition ;
  • si la recherche impliquant la personne humaine n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits
    au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la
    maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs
    et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état d’exprimer leur consentement.
    L’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine prime
    toujours les seuls intérêts de la science et de la société.
    La recherche impliquant la personne humaine ne peut débuter que si l’ensemble de ces conditions sont
    remplies. Leur respect doit être constamment maintenu ».
    Or, les essais précliniques demeurent inconnus du public qui ne peut être assuré de la temporalité de
    l’état des connaissance scientifiques retenu pour le légitimer. Son AMM conditionnelle hypothèque la
    thèse qui l’abonderait et l’expérimentation préclinique demeure confidentielle
    N’en demeure pas moins que, s’agissant du vaccin, le risque prévisible encouru par les personnes
    vaccinées est bien hors de proportion avec le bénéfice escompté ou l’intérêt de cette recherche.
    L’immunité collective peut aussi être atteinte par la circulation du virus si le système de santé avait la
    vigueur et les ressources humaines et matériels nécessaires à son fonctionnement.
    Enfin, manifestement, l’intérêt des personnes vaccinées est secondarisé, comme démontré jusqu’à
    présent, au mépris des garanties du Droit positif et au motif d’état d’urgence sanitaire. Cette inversion
    des priorités n’est ni raisonnable, ni proportionnée au risque sanitaire au regard des enjeux et des
    conséquences bioéthiques de la vaccination en cause.
    Une qualification d’empoisonnement par les décideurs publics pourrait être encourue que seule la
    passivité face à ces mesures dangereuses pour la protection de santé publique pourrait permettre
    appelant, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au
    contrôle de constitutionnalité de la Loi déférée le plus strict.

    Notamment au constat que la Loi déférée entre en coïncidence avec les articles 1121-5 CSP et suivants
    dans la mesure où les parturientes et femmes enceintes sont exclues de la vaccination par « contreindication
    médicale » et que la présente Loi ne vise aucunement les détenus ou les incapables majeurs.
    Pour ces raisons, la censure de la Loi déférée se justifie derechef.
    E. L’INCONSTITUTIONNALITE DES PRIVATIONS DE LIBERTE
    L’article 2 de la Loi déférée modifie le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 CSP en son II qui, en
    l’état actuel est rédigé ainsi :
    « II.- Les mesures prévues aux 3°34 et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine,
    le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au
    cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire hexagonal,
    arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste
    des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet
    d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. »
    Et deviendrait :
    « II.- Les mesures prévues aux 3° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine des
    personnes susceptibles d’être affectées ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours
    du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire hexagonal,
    arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste
    des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet
    d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Les mesures
    prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des
    personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de
    dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. »
    Ces données de contamination n’ayant, de lege lata, une durée de conservation de 6 mois (article 3 bis de
    la Loi déférée), la contestation du bien-fondé de la mesure privative de liberté sera soumise à la déperdition
    de la preuve.
    Si bien que le seul soupçon d’affection pourrait emporter privation de liberté par mesure de quarantaine
    puis, en cas de positivité au COVID-19, placement et maintien en isolement.
    Le même article 2, 2° dispose que « L’article L. 3131-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. – Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 est assuré par les
    agents habilités à cet effet par l’article L. 3136-1. À cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment
    au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est
    autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures. » C’est-à-dire que les agents habilités sont selon
    l’article L 3136-1 CSP : (PRODUCTIONS 10-1 à 10-9)
  • Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et
    les agents des douanes ;
    34 Article L 3131-15 I CSP : « […] 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de
    l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
    4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile
    ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; […] »
  • Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité
    intérieure ;
  • Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports ;
  • Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce ;
  • Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222-1 du code des transports,
  • Les agents de police judiciaire.
    Or, l’article 12 de la Constitution pose que : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite
    une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité
    particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Donc, le force publique ne peut être employée qu’à la
    garantie des droits de l’homme et du citoyen. Elle ne saurait, sans mésusage, être détournée au
    bénéfice d’un égoïsme. Elle doit maximiser le bonheur qui s’envisage comme la maximisation des
    libertés.
    Cet enchevêtrement de textes, pris en combinaison avec la loi
    présentement critiquée, pose un principe anticonstitutionnel, à
    savoir que le seul soupçon de contamination engage une enquête
    de police judiciaire et une privation de liberté de 10 jours sans
    décision juridictionnelle au mépris du principe de séparation de
    organes d’instruction, d poursuite et de jugement mais encore au
    mépris du principe de séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire.
    D’autant que l’article 66 scellant le Pacte fondateur de la vie dans la société française fait du seul juge
    judiciaire le gardien de la liberté individuelle. L’article 66 de la Constitution dispose que « Nul ne peut
    être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect
    de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Or, selon l’article 16 DDHC, « Toute société dans
    laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
    Constitution. »
    Pour ces raisons, ce texte doit être censuré.
    Sa censure est encourue de plus fort au regard des principes du Droit pénal dont, notamment, le
    bénéfice du doute. A ce titre, le doute profite à l’intéressé ce qui ne serait plus le cas en l’espèce.
    Ce principe est constitutionnel et porté par l’article 9 DDHC : « Tout homme étant présumé innocent
    jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne
    serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
    Mais aussi, le principe de légalité des délits et des peines, aucune peine sans texte, contenus dans
    l’article 8 DDHC selon lequel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
    nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au
    délit, et légalement appliquée ». Il est décliné aux « articles 111-2 et 111-3 du Code pénal […], principe
    essentiel sur lequel est axé le droit pénal tout entier ». « Le premier expose le principe d’une façon
    positive : les infractions et les peines ne peuvent être prévues que par un texte ; loi pour les crimes et
    délits, règlement pour les contraventions. On constate que le législateur a mis à profit la réforme du

    Code pénal pour répercuter dans ce document les changements importants introduits par la
    Constitution de 1958 dans les rapports entre la loi et le règlement.
    Quant à l’article 111-3, il expose le principe d’une manière négative, tant au sujet de l’incrimination que
    de la pénalité. Ainsi il est impossible de punir quiconque pour un crime ou un délit non prévu par la loi,
    ni pour une contravention non prévue par le règlement ; tout comme il est impossible de punir
    quiconque d’une peine non prévue par un texte, loi ou règlement ». (PRODUCTION 11)
    Sur ces mêmes fondements combinés ensemble, aucune peine ne peut être décidée hors du pouvoir
    judiciaire fût- il exécutif.
    Mais encore, en décernant aux agents de police judiciaire non officiers de telles attributions, les
    dispositions déférées encourent la censure puisque ceux-ci ne sont pas habilités par la Loi à de telles
    prérogatives qui encourent la censure du Conseil constitutionnel au regard des principes
    constitutionnels gouvernant le droit pénal et la procédure pénale.
    L’unicité des prérogatives d’enquête, poursuite et jugement contrevient nécessairement à la
    Constitution. (CC 95-360 DC du 2 févr. 1995, cons. 5 et 6. V. déjà, sur le fondement du respect des
    droits de la défense et en particulier de l’équilibre des parties, CC 89-260 DC du 28 juill. 1989, cons. 43
    à 47. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel avait constaté expressément l’impartialité
    d’organes de jugement mais sans jamais expliciter son raisonnement (CC 84-182 DC du 18 janv. 1985
    sur une commission administrative ; CC 86-213 DC du 3 sept. 1986, cons. 13 sur la Cour d’assise en
    matière de terrorisme), ni en érigeant ce principe en principe constitutionnel (CC 98-408 DC du 22 janv.
    1999 à l’occasion du contrôle du Traité sur la Cour pénale internationale qui parle « d’exigence
    d’impartialité » et non d’exigence « constitutionnelle » d’impartialité35).
    Mais encore, dans cette hypothèse, la durée d’isolement ou de quarantaine n’est définie que par
    l’article L 3131-15 CSP alinéas 4 à 7, (PRODUCTION 11) à savoir :
    « Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les
    conditions prévues au III de l’article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d’une durée maximale
    d’un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque
    l’état de santé de l’intéressé le permet.36».
    Si bien que combinés, ces textes modifiés par la présente Loi et conjugués au droit positif existant
    permettent le placement en isolement ou quarantaine sur soupçon de positivité au COVID-19 sur
    décision préfectorale sur avis du directeur général de l’ARS et ce, en application du II de l’article L3131-
    17 CSP. Cette même ARS qui collecte les données de santé et qui est habilité à en exploiter les contenus
    au besoin de sa preuve. L’ARS est donc « juge et partie » selon l’expression coutumière.
    D’autant que « Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l’information régulière
    et de l’organisation du suivi médical des personnes faisant l’objet d’une quarantaine ou d’un placement
    en isolement. […] Il tient le préfet informé de son action37 ».
    Si « Le préfet peut, dans les conditions prévues au II, mettre fin à une mesure d’isolement avant son
    terme lorsqu’un avis médical établit que l’état de santé de l’intéressé le permet38 », aucune disposition
    35 https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseilconstitutionnel-
    et-les-reformes-penales-recentes, consulté le 29/07/2021
    36 https://www.village-justice.com/articles/quarantaire-isolement-covid-quels-sont-vos-droits,38957.html,
    consulté le 26/07/2021

    ne prévoit le droit aux consultations et examens médicaux nécessaires gratuits au lieu de la mesure
    d’isolement ou de quarantaine.
    Dès lors la coercition est caractérisée au contraire de la Constitution et de l’ordre public sanitaire défini
    aux termes de la Loi déférée et au contraire de la notion d’ordre public sanitaire définie aux termes
    des présentes faute d’être raisonnable et proportionnée tout en n’habilitant pas le Gouvernement à
    prendre ces dispositions même en vertu d’un état d’urgence sanitaire. Le texte sera censuré par le
    Conseil Constitutionnel même s’il a été disposé que « la personne mise en quarantaine ou placée à
    l’isolement en application ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des
    libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement [et que] le juge est
    saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et
    signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile. Le greffe la transmet sans délai au
    préfet 39». Aucune notification de ce droit n’étant prévue par aucun texte, le droit considéré n’est ni
    concret ni effectif mais réellement illusoire.
    En effet l’article 4 vise les personnes positives du COVID-19 et prévoit que :
    « I. – Jusqu’au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de
    covid-19, par dérogation aux quatrième à septième alinéas du II de l’article L. 3131-15 et à l’article L.
    3131-17 du code de la santé publique :
    1° Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 ont l’obligation de se placer à
    l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles
    déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y
    opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du même code.
    Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage
    virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19. Un
    décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 dudit code, la
    période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou
    un examen médical établissant une contamination par la covid-19 ne peut être la cause d’une nouvelle
    mesure d’isolement. »
    Il précise que : « Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces
    personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid-19 », A défaut, par
    raisonnement a contrario, il se poursuit mais sous le régime de la contamination avérée.
    C’est pourquoi l’article 4 I 2° prévoit que : « 2° Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les
    personnes mentionnées au 1° du présent I ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures
    et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne
    pouvant être réalisés dans cette plage horaire. » Le texte prévoit encore que : « Elles peuvent en outre
    demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des
    contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient »
    Seul le Préfet a pouvoir d’aménager cette mesure d’isolement, opérant délégation à l’administration d’un
    pouvoir législatif comme déjà développé supra.
    La Loi querellée prévoit une notification des voies et délais de recours, notamment les modalités de saisine
    du Juge des libertés et de la détention.

    Cette notification constitue une vraisemblable notification de
    droits confirmant la thèse de l’exercice d’un pouvoir de police
    judiciaire. En conséquence, le Juge des libertés et de la détention
    devrait être saisi avant la mesure d’isolement ou de quarantaine
    et statuer à ce titre. En tout état de cause, la mesure d’isolement
    ou de quarantaine devient une mesure de sûreté et non plus une
    mesure sanitaire. Elle n’est pas raisonnable ni proportionnée à
    l’objectif constitutionnel de protection de la santé et devrait être
    censurée.
    Si l’analogie avec les mesures d’hospitalisation sans consentement peut être entreprise, les objectifs et
    motifs y présidant en diffèrent. Le dispositif soumis au présent Conseil Constitutionnel répond à une
    politique sanitaire tandis que les soins sans consentement répondent à un besoin urgent de soins auxquels
    l’état de santé de personne ne lui permet pas de consentir. Ce consentement ne peut pas nécessairement
    exister compte tenu de l’existence de troubles altérant son discernement. Ces troubles sont mentaux, les
    soins sont de nature psychiatriques. La nature de la pathologie psychiatrique est sans rapport avec le
    COVID-19 qui reste une affection respiratoire. A aucun moment, cette affection respiratoire n’altère les
    capacités de raisonnement d’une personne. Elle est dite somatique.
    Même dans l’hypothèse d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, implqiuant en
    conséquence une menace de trouble à l’ordre public, l’hospitalisation a une durée maximale de 72h. Elle
    est réévaluée à 24h puis 72h. Si elle se prolonge au-delà, le Juge des libertés et de la détention statue sur
    la poursuite de la mesure de contrainte au plus tard 12 jours après l’hospitalisation.
    La décision de l’hospitalisation sous contrainte est prise par le Directeur de l’établissement sur avis médical
    motivé et non sur avis de l’Administration.
    Dès lors, l’analogie est inopérante.
    Leur seul dénominateur commun est l’article 66 de la Constitution et la compétence du Juge des libertés et
    de la détention puisque : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la
    liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
    Le Professeur Serge Slama estime que : « il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’une privation automatique
    de liberté, sans décision de l’autorité publique, ni examen individualisé de la situation de l’intéressé,
    constitue une privation arbitraire de liberté contraire à la Constitution (déc. n° 2019-807 QPC du 4
    octobre 2019, M. Lamin J) 40».
    Sur ce fondement, la Loi pourra être censurée.
    L’article 4 bis de la Loi déférée est insuffisant comme contrôle puisqu’il dispose d’une réddition des comptes
    du Gouvernement en ces termes : « Jusqu’au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une
    évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités
    mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de
    chiffre d’affaires liée à l’application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la
    40 Serge Slama, LES IMPASSES JURIDIQUES DU PASS SANITAIRE, Billets d’humeur par Serge Slama, RDLF 2021
    chron. n° 26, http://www.revuedlf.com/droit-administratif/billet-dhumeur-les-impasses-juridiques-du-passsanitaire/,
    consulté le 29/07/2021

    propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en oeuvre en application du même I et des articles
    2 et 5 de la présente loi. » Cette disposition ne comprend pas de compte-rendu au Parlement associée aux
    mesures prises sur le fondement de l’article 4 ici analysé et qui constitue la mesure la plus liberticide.
    F. L’INCONSTITIONNALITÉ DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINEURS
    Le préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « 10. La Nation assure à l’individu et à la famille
    les conditions nécessaires à leur développement. »
    La Loi déférée prévoit que :
    « Article 1er ter
    Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, les organismes
    d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement
    d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont
    relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé afin de faciliter l’organisation
    des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire. »
    Ce faisant, les organismes d’assurance maladie sont investis d’une mission de supervision et
    d’organisation d’une politique vaccinale entrant en conflit avec la notion de passe sanitaire défendue
    par la même Loi en son article 1er. Pour mémoire, le texte déféré prévoit une obligation vaccinale
    directe pour les soignants et indirecte pour les salariés. S’agissant du reste de la population, selon les
    termes de la Loi présentée, telle qu’entendue également au regard de jurisprudence du Conseil d’Etat
    de la Cour de cassation, l’obligation vaccinale ne saurait exister ; la Loi déférée portant obligation non
    pas de vaccination mais de passe sanitaire lequel peut aussi se constituer d’un test PCR ou d’un
    certificat de guérison. Dès lors, sauf à interpréter les dispositions de la présente Loi les unes par rapport
    aux autres auquel cas, la présente Loi emporterait obligation générale de vaccination au contraire du
    bloc de constitutionnalité lequel, selon le Préambule de la Constitution de 1946, prévoit que :
  • « 13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
    professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à
    tous les degrés est un devoir de l’Etat. »
    La présente Loi, ou ses décrets d’application, ne sauraient aucunement conditionner l’exercice de
    ce droit à une obligation vaccinale. La combinaison du principe de hiérarchie de normes et du
    principe de légalité ne saurait permettre qu’un texte de valeur normative inférieur neutralise le
    texte de valeur normative supérieure. Le principe de légalité impose que la norme inférieure
    précise et/ou explifie le texte de portée plus générale sans jamais le priver d’effet ; les normes
    devant s’interpréter les unes par rapport aux autres selon leur autorité hiérarchique. En
    application de l’article 34 de la Constitution, si la Loi est le seul instrument permettant au
    Législateur de circonscrire l’exercice d’une Liberté, en l’état et comme le précise le Professeur
    Dominique ROUSSEAU (PRODUCTION 13), le texte encourt la censure pour incompétence
    négative, faute pour le « législateur d’aller au bout de chaque compétence, c’est-à-dire de ne pas
    laisser une marge d’arbitraire à l’administration pour déterminer l’application de la loi ». En
    l’espèce, le Législateur délègue ce pouvoir aux organismes de sécurité sociale.
    En effet, la même Loi prévoit en son article 1er qu’elle permet de :
    « […]1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en
    provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de
    la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter

    le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
    un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une
    contamination par la covid-19 ;
    « 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant
    pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
    soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains
    lieux, établissements, services ou événements où sont exercées [certaines activités]. »
    D’une part, les établissements scolaires ne figurent pas aux termes de la Loi déférée parmi les
    établissement soumis au passe sanitaire.
    D’autre part, cette disposition pose le principe d’une campagne de vaccination étendant le champ
    d’application de la présente Loi en termes d’obligation vaccinale. Sauf à, d’ores et déjà, réserver à une
    loi ultérieure, la restriction de l’exercice du droit à l’instruction et à l’enseignement par le jeu de
    l’obligation vaccinale, elle contrevient en tout état de cause à la Constitution au regard du droit ainsi
    fragilisé mais encore manque au Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’elle « 18. […] garantit
    à tous l’égal […] l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés cidessus
    ».
    Mais encore, au titre des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à
    notre temps contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946, in limine, « 14. La République
    française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Elle ne saurait
    en conséquence violer ses engagements internationaux sauf non-réciprocité qui serait alors à
    démontrer. Or, la Convention internationale des droits de l’enfant milite dans le sens de
    l’autonomisation de l’enfant et se fond dans le principe de dignité de la personne humaine affirmé en
    principe constitutionnel et proclamé par l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 portant
    droit à la santé ; droit discuté en l’espèce au regard de la fragilité déjà évoquée et à laquelle il est
    renvoyé relative à l’obligation vaccinale. Ce texte prescrit que la personne de l’enfant mineur droit être
    prise en considération selon son discernement et force est de constater que le dispositif relatif aux
    mineurs ne fait aucune référence à son discernement et qu’aucune consultation de l’enfant, dans la
    campagne de vaccination envisagée n’est prévu.
    Mais encore, si l’article 10 de la DDHC rappelle que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
    même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », la
    population exprime des opinions diverses quant à l’obligation vaccinale. Ce texte s’oppose à la
    campagne de vaccination dans les établissements scolaires pour s’agir d’enfants.
    En l’état du droit positif, l’autorité parentale, s’agissant d’un droit-fonction pour les père et mère et
    exercé dans l’intérêt de l’enfant se veut avoir l’enfant lui-même pour titulaire. Ce faisant par ce texte,
    le Législateur passe outre, sans considération aucune pour le discernement de l’enfant, l’arbitrage de
    l’enfant lui-même après l’outrepassement de l’arbitrage des parents au motif de sa minorité. Minorité
    lui imposant de lege lata une incapacité d’exercice et non de jouissance.
    Le Conseil Constitutionnel devra décider d’une réserve d’interprétation.
    L’inconstitutionnalité du dispositif entrepris et du projet législatif du Législateur vaut de plus fort pour
    les enfants isolés de leur famille en ce que :
    « S’agissant des mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de
    l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale
    des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :

    « 1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet
    d’une mesure de placement ;
    « 2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
    « Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en
    urgence. »
    Force est de constater puisque de toute évidence, ces enfants-ci ne peuvent faire preuve d’aucune
    abstention vaccinale puisque la décision de vaccination leur échappe de façon totale et absolue au
    mépris de leur capacité de jouissance les rendant titulaires des mêmes droits que les majeurs, seuls
    leur exercice est frappé d’incapacité. Mais encore, l’obstacle n’est pas parfait puisque l’enfant dispose
    d’une capacité d’exercice coutumière résiduelle comme celle de choisir son avocat, de se marier sous
    certaines conditions,… Le Conseil Constitutionnel doit émettre une réserve d’interprétation afin de
    leur permettre de décider de leur vaccination ou pas.
  • « 10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
    développement. »
    La présente Loi défaille dans sa démonstration de la nécessité de ses prescriptions.
    Les dispositions portant obligation de passe sanitaire pour les transports interrégions emportent
    obligation de passe sanitaire pour les mineurs d’au moins douze ans. En l’état d’une société au sein de
    laquelle la cellule familiale a explosé, force est de constater que ces dispositions s’imposent avec force
    à l’occasion de l’exercice par les père et mère de leur autorité parentale mais également, pour ceux de
    ces mineurs, qui font l’objet d’une scolarité sous le régime de l’internat dans des villes éloignés du
    domicile familial.
    L’obligation de passe sanitaire s’impose à tous les mineurs de 12 à 18 ans. De sorte que le dispositif
    relatif à l’isolement et la quarantaine les concerne également. Il les concerne également lorsqu’ils
    entrent sur le territoire français parce qu’ils relèvent de la catégorie des mineurs étrangers isolés.
    Le passe sanitaire rend les droits de famille des enfants particulièrement difficultueux et engage son
    effectivité dès lors que l’enfant fait le choix de l’abstention vaccinale. En conséquence, l’abstention
    vaccinale emporte renoncement inconstitutionnel de l’enfant à ses droits inaliénables et sacrés ; ce
    que le Conseil Constitutionnel devra censurer.
    S’agissant d’enfants, aucun aménagement n’existe en considération de leur âge d’autant qu’en
    matière de police judiciaire et de droit pénal des mineurs, la présomption de discernement n’existe
    qu’à partir de 13 ans et l’obligation de passe sanitaire les concerne dès 12 ans. Cette incohérence pose
    difficulté au regard du libre-arbitre de l’enfant. Il renforce les pouvoirs d’enquête et de poursuite au
    contraire de l’équilibre des pouvoirs retenue par l’ordonnance relative à l’enfance délinquante entre
    le Juge des enfants et le Parquet pour y ajouter.
    Les mesures d’isolement et de quarantaine prévues par les textes ne pourront donner lieu à
    aménagement qu’à l’appréciation du représentant de l’Etat livrant ainsi ce pouvoir à l’administration
    au contraire de la Constitution pour constituer un vice d’incompétence négative : le Législateur doit
    être clair et précis dans sa limitation de la liberté et ne peut abandonner à l’administration sa
    compétence.
    Mais encore, le traitement des données personnelles de santé concerne aussi les enfants de plus de
    12 ans indistinctement.

    Toujours est-il que la sécurité juridique fondée sur les articles 2 et 16 DDHC n’est pas satisfaite en l’état
    d’une Loi imprécise et non intelligible au contraire des décisions 226 DC du 2 juin 1987, 428 DC du 4
    mai 2000. Dans le même sens, le Conseil Constitutionnel avait censuré, dans sa décision 435 DC du 7
    décembre 2000, des dispositions apportant à la liberté d’entreprendre des limitations qui ne sont pas
    énoncées de façon claire et précise. De même il a censuré, une disposition réprimant la
    « malversation » dont les éléments constitutifs n’étaient pas « définis en termes clairs et précis » (183
    DC du 18 janv. 1985). La Loi déférée mériterait d’être censurée.

    PAR CES MOTIFS,
    A titre principal,
  • DECLARER l’entière loi déférée comme étant non-conforme à la Constitution,
    A titre subsidiaire,
  • DIRE que les dispositions concernant le passe sanitaire doivent être interprétées en conformité
    avec le principe de solidarité et d’égalité devant les charges publiques et ainsi assorties des
    réserves suivantes : « le passe sanitaire et ses dérivés sont strictement gratuits pour tous » ;
  • DIRE que les dispositions concernant le passe sanitaire doivent être interprétées en conformité
    avec le principe de sécurité juridique et ainsi assorties des réserves suivantes : « Les
    dispositions d’ordre public de la présente Loi sont constitutives de lois de police d’interprétation
    restrictive limitées au seul but de lutte contre la pandémie COVID-19 et fondées sur l’état
    d’urgence sanitaire ainsi que les éléments reconnus comme probants par l’Organisation
    mondiale de la santé , les autres dispositions ne peuvent qu’être supplétives » ;
  • DIRE que les dispositions de la Loi déférée relatives au passe sanitaire reconnaissent toutes les
    preuves de dépistage, vaccins, et autres homologuées par l’Organisation Mondiale de la Santé
    et que les dispositions de la présente Loi ici déférée ne sauraient exiger de preuve de
    vaccination pour les voyages et/ou déplacements quelle que soit la distance ;
  • DIRE que les dispositions de la Loi déférée relatives au passe sanitaire doivent être interprétées
    en conformité avec les principes de liberté personnelle, de droit à mener une vie familiale
    normale, de droit au travail et et ainsi assorties de la réserve suivante : “les dispositions de la
    présente Loi excluent les déplacements nécessaires”;
  • DIRE que les dispositions de la Loi déférée relatives au passe sanitaire doivent être interprétées
    conformément à une approche de gestion des risques évalués conformément aux lignes
    directrices de l’Organisation mondiale de la Santé ;
  • DIRE que les dispositions de la loi déférée doivent être interprétées en conformité avec les
    principes de dignité, de sûreté personnelle, de liberté personnelle, de résistance à
    l’oppression, de dignité de la personne humaine, du principe d’égalité et de non-discrimination
    et du droit à mener une vie familiale normale et ainsi assorties des réserves suivantes : “Les
    personnes vulnérables et les majeurs protégés ne peuvent faire l’objet de mesures d’isolement
    ou de quarantaine”, “Les personnes vulnérables et les majeurs protégés doivent
    nécessairement consentir préalablement et par écrit, de façon libre et éclairée, à tout acte
    médical, sauf urgence vitale médicalement constatée”;
  • DIRE que l’article 1 de la loi déférée doit être interprété en conformité avec les principes de
    dignité, de sûreté personnelle, de liberté personnelle,de résistance à l’oppression, de respect
    de la vie privée et du droit à mener une vie familiale normale et ainsi assorti des réserves
    suivantes : « la vaccination ne peut être obligatoire sans AMM définitive » et « aucun acte
    médical ne peut être pratiqué, sauf urgence vitale médicalement constatée, sans le
    consentement libre et éclairé, révocable à tout moment, du patient » ;
  • DIRE que l’article 1 de la loi déférée doit être interprété en conformité avec le principe de
    liberté personnelle , le principe d’égalité et le principe d’égalité devant les charges publiques
    et ainsi assorti de la réserve suivante : « nul ne peut être obligé d’aucune sorte à un acte
    médical à raison de sa condition, de sa profession ou de son état » ;
  • DIRE que les dispositions relatives à l’obligation vaccinale, qu’elle soit directe ou indirecte,
    doivent être interprétées en conformité avec le principe de liberté personnelle, et ainsi
    assorties de la réserve d’interprétation impliquant une obligation de mettre en place des
    comités pluralistes indépendants d’évaluation des effets secondaires ainsi qu’une réserve de
    fonds de solidarité pour les victimes d’effets secondaires des traitements notamment
    préventifs rendus obligatoires par la loi lors de la crise de Covid-19
  • DIRE que les dispositions relatives au contrôle des passes sanitaires doivent être interprétées
    en conformité avec le principe du respect de la vie privée et le principe de dignité de la
    personne humaine et ainsi assorties des réserves suivantes : « Les passes sanitaires sont
    soumis au respect dû à la vie privée et au principe de dignité de la personne humaine » ;
  • DIRE que les dispositions relatives aux données, directes et indirectes, relatives à la pandémie
    de COVID-19 doivent être interprétées en conformité avec le principe de respect de la vie
    privée, de liberté personnelle, de dignité de la personne humaine, de résistance à l’oppression,
    et l’article 55 de la Constitution et ainsi assorties de la réserve suivante : « les données de santé
    récoltées et/ou traitées, de manière directe ou indirecte, doivent se limiter à identifier, suivre
    et évaluer rapidement les variants ainsi que surveiller en permanence l’évolution de la
    pandémie ; ces conditions étant cumulatives » ;
  • DIRE que les dispositions relatives au contrôle du respect de l’obligation de passe sanitaire par
    les employeurs et l’ARS prévue par l’article 6 IV doivent être interprétées en conformité avec
    le principe de respect de la vie privée et ainsi assorties des réserves suivantes : « Ce contrôle
    ne saurait emporter la divulgation d’information relevant de la vie privée et, en conséquence,
    ne peut que se limiter à une attestation sur l’honneur de la personne concernée » ;
  • DIRE que les dispositions relatives au contrôle des passes sanitaires doivent être interprétées
    en conformité avec les principes de séparation des pouvoirs, les principes constitutionnels
    gouvernant le droit pénal et la procédure pénale et le droit au respect de la vie privée et ainsi
    assorties des réserves suivantes : « le contrôle des passes sanitaires par les personnes non
    dépositaires de l’autorité publique ne saurait devenir ou s’apparenter, directement ou
    indirectement, à un contrôle de police » ;
  • DIRE que les dispositions relatives au contrôle des passes sanitaires doivent être interprétées
    en conformité avec les principes de séparation des pouvoirs et les principes constitutionnels
    gouvernant le droit pénal et la procédure pénale et ainsi assorties des réserves suivantes :
    « leur contrôle doit être régi par les principes constitutionnelles gouvernant le droit pénal et la
    procédure pénale » et « Les mesures privatives de liberté associées aux passes sanitaires
    doivent faire l’objet d’une décision juridictionnelle et se dérouler dans des espaces médicaux »
    ;
  • DIRE que les dispositions de la loi déférée selon lesquelles un contrat de travail peut être
    suspendue par l’employeur sera subordonnée, d’une part à l’accord préalable et écrit du
    salarié, d’autre part à l’existence sur le marché d’Autorisations de Mise sur le Marché (AMM)
    définitive pour les produits proposant une immunité contre la pathologie et permettant à
    l’employeur de ne pas risquer de porter atteinte à l’intégrité du salarié ;
  • DIRE que la disposition selon laquelle « Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, la
    vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de
    seize ans » devra être interprétée comme nécessitant en outre, nécessairement, un double
    accord parental tant que les produits proposés à la vaccination ne bénéficieront pas d’une
    Autorisation de Mise sur le Marché définitive ;
  • DIRE que les dispositions de la loi déférée relatives aux données médicales personnelles
    collectées et traitées doivent être interprétées en conformité avec les principes de dignité et
    de respect de la vie privée et ainsi assorties de la réserve suivante : « chacun a un droit
    discrétionnaire d’accès, d’interception, de copie, de modification, d’opposition et de
    suppression, total et/ou partiel, des données le concernant directement ou indirectement. Ces
    données demeurent la propriété exclusive de leur auteur » ;
    DIRE que les dispositions de la loi déférée relatives à l’isolement et la quarantaine doivent être
    interprétées en conformité avec l’article 66 de la Constitution et ainsi assorties des réserves
    suivantes : « aucune mesure de privation de liberté ne peut être prise sans décision
    juridictionnelle » et « aucune mesure de privation de liberté ne peut jamais être décidée sur un
    soupçon ou la clameur publique de la contamination. Celle-ci doit être probable et donner lieu
    à un examen de vraisemblance par simple déclaration sur l’honneur et, le cas échéant,
    confirmée par un test volontaire positif ”» ;
  • DIRE que les dispositions de la loi déférée relatives aux mineurs doivent être interprétées en
    conformité avec les principes de dignité, de sûreté personnelle, de liberté personnelle et de
    résistance à l’oppression, de droit au respect de la vie privée et de droit à une vie familiale
    normale et ainsi assorties des réserves suivantes : « Le mineur doit être associé à toute décision
    le concernant. Sa décision prévaut lorsque son discernement le permet », “lorsque le
    discernement du mineur ne permet pas son consentement à un acte médical, la décision
    appartient aux représentants légaux sur décision concordante. A défaut, l’acte médical ne peut
    être pratiqué sauf urgence vitale médicalement constatée » et « Les mesures d’isolement et de
    quarantaine ne peuvent viser des mineurs » ;
    DIRE que les dispositions de la loi déférée relatives à l’isolement et la quarantaine des
    étrangers doivent être interprétées conformément aux alinéas 4, 17 et 18 du Préambule de la
    Constitution de 1946 et ainsi assorties de la réserve suivante : « ni le passe sanitaire, ni les
    mesures d’isolement et de quarantaine ne peuvent, ni dans le temps, ni dans l’espace, avoir
    pour cause, objet ou effet, direct ou indirect, une mesure d’éloignement de l’étranger présent
    sur le territoire français. Il ne peut non plus faire non plus l’objet à ce titre d’une interdiction de
    territoire », « en cas d’isolement ou de quarantaine de l’étranger, des soins gratuits et adaptés
    sur la durée rendue nécessaire par son état de santé lui sont garantis ».

    LISTE DES PRODUCTIONS
  1. Articles de presse :
    1-1. Article LE PARISIEN : https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-les-hopitaux-francaistoujours-
    en-manque-de-lits-et-d-effectifs-02-10-2020-8395491.php, consulté le
    25/07/2021
    1-2. Article LE FIGARO : Ces modélisations qui ont convaincu Emmanuel Macron de reconfiner
    (lefigaro.fr), consulté le 25/07/2021
    1-3. Article LES ECHOS : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-cliniquespleinement-
    associees-a-la-lutte-contre-la-deuxieme-vague-1261396, consulté le
    25/07/2021
    1-4. Article PUBLIC SENAT : https://www.publicsenat.fr/article/societe/lutte-contre-le-covid-
    19-la-difficile-coordination-entre-l-hopital-public-et-le, consulté le 25/07/2021
    1-5. Article LES ECHOS : Coronavirus : un hôpital de campagne des armées déployé en Alsace |
    Les Echos, consulté le 25/07/2021
    1-6. Article LE FIGARO : Polémique autour d’une commande de 10.000 respirateurs par l’Etat
    (lefigaro.fr), consulté le 25/07/2021
    1-7. Article LE PARISIEN : https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-les-hopitaux-francaistoujours-
    en-manque-de-lits-et-d-effectifs-02-10-2020-8395491.php#:~:text=Postes,
    consulté le 25/07/2021
    1-8. Article LA TRIBUNE : En plein Covid, plus de 1.800 lits d’hôpitaux fermés ou supprimés en
    trois mois, selon FO (latribune.fr), consulté le 25/07/2021
    1-9. Article LA TRIBUNE : Hôpital 2.0 : en cas de 2e vague, la technologie aidera à sauver des
    vies (latribune.fr), consulté le 25/07/2021
    1-10. Article LES ECHOS : Pass sanitaire : le licenciement des salariés récalcitrants supprimé
    | Les Echos, consulté le 25/07/2021
  2. Eléments de droit positif
    2-1. http://www.lexis360.fr, Fasc.60 : RÉGIME PROCÉDURAL, consulté le 25/07/2021
    2-2. http://www.legifrance.gouv.fr, extraits du Code de la santé publique : Articles L1461-1 à L1461-
    7
  3. Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021
  4. Jean-Pierre GRIDEL, Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et
    liberté de l’information d’actualité, Recueil Dalloz 2001 p. 872
  5. Positions CCNE sur la crise sanitaire
    5-1. CCNE, Opinion : Enjeux éthiques soulevés par la vaccination contre la Covid-19,
    29/03/2021, https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-souleves-par-lavaccination-
    contre-la-covid-19, consulté le 25/07/2021
    5-2. CCNE, Bulletin de veille n°1 : Réflexions et points d’alerte sur les enjeux d’éthique du
    numérique en situation de crise sanitaire aiguë
  6. CCNE, Avis n° 57 : Progrès technique, santé et modèle de société : la dimension éthique des
    choix collectifs, 20/03/1998
  7. Ligue des Droits de l’Homme, Tribune de Malik Salemkour, président de la LDH, « L’été en
    libération conditionnelle », 22/07/2021
    Page 1145 sur 1145
  8. Eléments de droit positif
    8-1. http://www.lexis360.fr, synthèse Jurisclasseur : compétence administrative, consulté le
    26/07/2021
    8-2. http://www.lexis360.fr, synthèse Jurisclasseur : polices administratives, consulté le 26/07/2021
  9. http://www.lexis360.fr, synthèse Jurisclasseur : bioéthique, consulté le 26/07/2021
  10. Textes cités par l’article L3136-1 CSP
    10-1. Article L3136-1 CSP
    10-2. Article 21 CP
    10-3. Article L511-1 CSI
    10-4. Article L521-1 CSI
    10-5. Article L532-1 CSI
    10-6. Article L2241-1 Code des transports
    10-7. Article L450-1 CCom
    10-8. Article L5222-1 CSI
    10-9. Article 20 CPP
  11. Eléments de droit positif
    11-1. http://www.lexis360.fr, Fascicule 10 : Principe de légalité, consulté le 26/07/2021
    11-2. Article L3131-15 CSP
  12. Articles L1111-25 à L1111-31 CSP
  13. Article FRANCE INTER, Projet de loi sanitaire : « un fort risque d’inconstitutionnalité » selon le
    juriste Dominique Rousseau, consulté le 28/07/2021
  14. CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 11 (DOSSIER : LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ
    JURIDIQUE) – DÉCEMBRE 2001
  15. CE, Avis n° 401741, sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences
    sanitaires,
  16. CE, Avis consultatif 20 juillet 2021, Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise
    sanitaire
  17. Exemple de contrat d’achat du vaccin Pfizer par l’Albanie, État candidat à l’UE